Le Quotidien du 15 juin 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Le recouvrement des dépens d’instance par voie d’exécution forcée ne peut s’effectuer qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.887, F-D (N° Lexbase : A79844SI)

Lecture: 3 min

N7856BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le recouvrement des dépens d’instance par voie d’exécution forcée ne peut s’effectuer qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69008982-breves-le-recouvrement-des-depens-dinstance-par-voie-dexecution-forcee-ne-peut-seffectuer-quau-vu-du
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Juin 2021

 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mai 2021, énonce que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, et une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la cour d’appel a rendu un arrêt le 13 décembre 2013, prononçant le divorce entre des époux, et confirmant le jugement de première instance sur le montant fixé pour la prestation compensatoire. L’ex-épouse a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de son ex-époux pour obtenir le paiement d’une certaine somme. Une assignation a été délivrée au débiteur pour une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, qui a été dénoncée à la direction départementale des finances publiques en qualité de créancier inscrit. Le débiteur a contesté le montant de la créance.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d’appel de Caen d’avoir jugé que la demanderesse disposait d’une créance liquide et exigible. L’intéressé énonce qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance qu’elle a réglés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la demanderesse disposait d’une créance liquide et exigible pour une certaine somme, a retenu que les dépens liés aux instances au fond étaient détaillés dans un décompte et non utilement remis en cause par le débiteur, de sorte qu’il n’existait aucun motif pour les exclure de la créance.

Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L.111-3 (N° Lexbase : L5301LUU) du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 695 (N° Lexbase : L6819LEB) et 696 (N° Lexbase : L7542LZD) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, énonçant que les sommes dues au titre des dépens de première instance et d’appel, des frais de timbres et des frais de signification de l’arrêt, constituent des dépens d’instance ne résultant ni d’un certificat de vérification, ni d’une ordonnance de taxe exécutoires.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les frais de justice, La vérification et le recouvrement des dépens, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3657EUY).

 

newsid:477856

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.