Le Quotidien du 10 juin 2021 : (N)TIC

[Brèves] Suppression de la minute numérisée d’un jugement de tribunal de commerce : consommation de l'atteinte à un STAD

Réf. : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-85.853, F-P (N° Lexbase : A40964UA)

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[Brèves] Suppression de la minute numérisée d’un jugement de tribunal de commerce : consommation de l'atteinte à un STAD. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69008944-breves-suppression-de-la-minute-numerisee-dun-jugement-de-tribunal-de-commerce-consommation-de-latte
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par Adélaïde Léon

le 09 Juin 2021

► Les modifications ou suppressions de données d’un STAD sont nécessairement frauduleuses dès lors qu’elles ont été sciemment dissimulées à au moins un autre utilisateur d’un tel système, même lorsque ce dernier n’est pas titulaire de droits de modification ; dès lors, se rend coupable du délit d'atteinte à un STAD la personne qui supprime, en toute connaissance de cause, la minute numérisée d'un jugement du tribunal de commerce et les mentions informatiques relatives au dossier concerné, à l'insu d'un autre utilisateur du système.

Rappel des faits. Un greffier du tribunal de commerce d’Agen a dénoncé au ministère public la disparition d’un jugement, tant dans l’historique informatique du greffe que dans le minutier, qu’il imputait à son associé.

À l’issue d’une enquête, ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de suppression de données résultant d’un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (STAD). Après avoir requalifié les faits en suppression frauduleuse de données contenues dans un STAD, le tribunal correctionnel l’en a déclaré coupable. L’intéressé a interjeté appel.

En cause d’appel. La cour d’appel a retenu la culpabilité du prévenu. Celui-ci a formé un pourvoi.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 323-3 du Code pénal (N° Lexbase : L0872KCB) lequel réprime notamment le fait de modifier ou supprimer frauduleusement les données contenues dans les STAD.

La Cour avait par le passé déterminé que le seul fait de modifier ou supprimer les données d’un STAD en violation de la réglementation en vigueur caractérise le délit d’atteinte précité, sans qu’il soit réalisé par une personne n’ayant pas un droit d’accès au système ou animée par une volonté de nuire (Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-84.752 N° Lexbase : A5605AWI).

Plus récemment, la Chambre criminelle était venue préciser les contours de cette infraction en jugeant que lorsqu’une modification ou une suppression des données d’un STAD est réalisée par le seul titulaire des droits d’accès et de modification, sans dissimulation à d’éventuels utilisateurs du système, l’infraction n’est pas constituée (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-84.755, FS-P+B+I N° Lexbase : A5577Z9G).

En validant le raisonnement de la cour d’appel, la Haute juridiction confirme ici sa décision de janvier 2020 et affine une fois encore le cadre du délit d’atteinte aux données. Elle juge ainsi que lorsque les modifications ou suppressions de données sont sciemment dissimulées à au moins un autre utilisateur d’un tel système, l’opération est frauduleuse. Confirmant la distinction qu’elle opère entre titulaire des droits d’accès et utilisateur du système, la Chambre criminelle ajoute que l’infraction est ainsi constituée quand bien même l’utilisateur à qui l’opération a été dissimulée ne serait pas titulaire de droits de modification.

En l’espèce, la Cour note que la suppression, en toute connaissance de cause, de la minute numérisée du jugement et des mentions informatiques relatives au dossier concerné a été faite à l’insu du greffier associé, autre utilisateur du système.

Pour aller plus loin :

  • v. J. Perot, Logiciel permettant d’effacer des lignes d’écritures de ventes en espèce : absence de caractérisation de l’atteinte à un STAD, Lexbase Pénal, janvier 2020 (N° Lexbase : N1808BYM) ; 
  • v. ÉTUDE : Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9932EWR).

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