Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur les conditions d'établissement du don manuel, lequel suppose une dépossession définitive et irrévocable du donateur (Cass. civ. 1, 10 octobre 2012, n° 10-28.363, F-P+B+I
N° Lexbase : A1519IUS). En l'espèce, selon procès-verbal du 15 mars 2000, les époux X avaient chargé l'huissier de justice rédacteur de "
procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles [...]
, ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention (passée) avec leurs parents". Par procès-verbal du 10 octobre 2008, certains de ces meubles avaient fait l'objet d'une saisie-vente au domicile de M. X à la requête du liquidateur de la société F.. Pour s'opposer à leur vente, M. X avait prétendu qu'ils n'étaient plus sa propriété à la suite du don manuel qu'il avait consenti à ses deux filles le 15 mars 2000. La cour d'appel de Pau avait confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande. L'arrêt d'appel est approuvé par la Cour suprême qui rappelle que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Aussi, ayant constaté que l'essentiel des meubles inventoriés dans l'acte du 15 mars 2000 étaient demeurés au domicile des époux X où ils ont été saisis le 10 octobre 2008 et ayant relevé que l'acte du 15 mars 2000 prévoyait que les donataires laissaient les biens à la disposition de leurs parents et qu'il ne serait procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers, les juges en avaient exactement déduit que, faute d'une remise par les donateurs aux donataires, le don manuel allégué n'était pas établi.
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