Le Code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2012, au visa de l'article 537 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8172G7S), et de l'article L. 121-3 du Code de la route (
N° Lexbase : L9025IRP) (Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027, F-P+B
N° Lexbase : A9673ITG). En l'espèce, l'automobile, dont M. J. était propriétaire, avait été contrôlée le 12 avril 2009 alors qu'elle circulait à 136 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; le contrôle s'était accompagné de la prise de deux photographies ne permettant pas l'identification du conducteur du véhicule et n'avait été suivi d'aucune interpellation ; l'avocat de M. J, entendu à l'audience sur ces faits, avait contesté que le prévenu puisse être l'auteur de l'infraction. Pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonçait qu'il résultait des pièces du dossier et des débats que les faits étaient établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l'infraction ainsi qu'un tableau indiquant qu'il était d'astreinte ce jour-là n'établissant pas qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu était propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur.
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