Le Quotidien du 11 octobre 2012 : Droit de la famille

[Brèves] Le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala conforme au respect de la vie familiale

Réf. : CEDH, 4 octobre 2012, Req. 43631/09 (N° Lexbase : A9350ITH)

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le 12 Octobre 2012

Dans un arrêt rendu le 4 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que le refus d'adoption d'une enfant recueillie au titre de la kafala n'était pas contraire au respect de la vie familiale, protégé en vertu de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (CEDH, 4 octobre 2012, Req. 43631/09 N° Lexbase : A9350ITH). L'affaire concernait l'impossibilité pour une ressortissante française d'obtenir l'adoption d'une enfant algérienne recueillie au titre de la kafala, mesure judiciaire permettant le recueil légal d'un enfant en droit islamique. La Cour a estimé, d'abord, que la marge d'appréciation dont disposait l'Etat français était ample, dans la mesure où il n'existe pas de consensus sur cette question parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. En effet, si aucun Etat n'assimile la kafala à une adoption, on relève des situations variées et nuancées sur la question de savoir si la loi nationale de l'enfant mineur constitue un obstacle à l'adoption. La Cour observe, ensuite, que le refus opposé à la requérante se fondait sur le Code civil français (C. civ., art. 370-3, alinéa 2 N° Lexbase : L8428ASX), mais aussi en grande partie sur le respect des Conventions internationales, notamment la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), qui reconnaît expressément la kafala de droit islamique comme "protection de remplacement", au même titre que l'adoption. La Cour considère que la reconnaissance de la kafala par le droit international est un élément déterminant pour apprécier la manière dont les Etats la réceptionnent dans leurs droits nationaux et envisagent les conflits de loi qui se présentent. La Cour relève, également, que la kafala est reconnue de plein droit par la France et qu'elle produisait, dans le cas de la requérante, des effets comparables à une tutelle, lui permettant de prendre toute décision dans l'intérêt de l'enfant. Il lui était, en outre, possible d'établir un testament pour faire entrer l'enfant dans la succession et choisir un tuteur légal en cas de décès. Enfin, selon les dispositions du Code civil (C. civ.,art. 21-12 N° Lexbase : L8913DNG), l'enfant avait la possibilité d'obtenir, dans un délai réduit, la nationalité française, et ainsi la faculté d'être adoptée, puisqu'elle avait été recueillie en France par une personne de nationalité française. Par conséquent, en prévoyant une exception pour les enfants nés et résidant en France et en ouvrant rapidement l'accès à la nationalité française à l'enfant recueilli en France par une personne de nationalité française, les autorités entendaient favoriser l'intégration de ces enfants sans les couper immédiatement des règles de leur pays d'origine, respectant de cette manière le pluralisme culturel. Ainsi, un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt public et celui de la requérante, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été atteint.

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