La qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France n'exclut pas de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, énonce la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 13 septembre 2012 (CAA Versailles, 5ème ch., 13 septembre 2012, n° 11VE02746, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0354ITB). M. X demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La cour indique que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cap Vert où vit un autre enfant de l'intéressé, né le 6 octobre 2001. Par ailleurs, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Ainsi, et en l'absence de circonstances mettant le requérant dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Cap Vert avec son épouse qui possède, ainsi qu'il a été dit, la nationalité de ce pays, M. X n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention (
N° Lexbase : L4798AQR) doit être écarté. Par ailleurs, il résulte de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 (voir décret n° 90-917 du 8 octobre 1990
N° Lexbase : L9080H3P) que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'intéressé fait valoir qu'il est le père d'une fille, née le 8 avril 2008 d'une union avec une compatriote en situation régulière et que la décision attaquée aurait comme conséquence de séparer sa famille et serait ainsi préjudiciable à son enfant. Cependant, l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. X, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de son enfant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité doit être écarté. Le pourvoi est donc rejeté.
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