L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1290HPH) s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Tel est l'enseignement délivré par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 351906, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8161ITG). Si l'intérêt supérieur de l'enfant en cause, qui avait été confié par ses parents dès l'âge de quatre ans à M. M., par acte de
kafala, et qui vivait en France depuis lors auprès de lui, impliquait qu'il puisse conserver un lien avec ces derniers, demeurant au Maroc, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les parents de cet enfant se trouvaient dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour le rencontrer ; le requérant ne justifiait d'aucune autre circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de l'enfant entre la France et son pays d'origine ; par ailleurs, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne faisait pas obstacle, à ce que ce dernier circule librement accompagné de M. M., dans l'espace de Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents. En conséquence, le Conseil d'Etat a estimé que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant de délivrer un document de circulation à son profit devait être écarté.
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