L'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 10-21.858, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1055ITA). En l'espèce, les époux Z avaient été placés en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2000 avec M. X comme liquidateur. Par ordonnance du 7 octobre 2008, confirmée par jugement du 19 février 2009, le juge commissaire avait autorisé la cession de quatre parcelles de terre, moyennant le prix de 50 000 euros, au profit d'une SCI. Avisée par le notaire chargé de la rédaction de l'acte de cession, la SAFER, avait, par lettre du 12 mai 2009, exercé son droit de préemption et, se prévalant des dispositions de l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L8688IMQ), elle avait offert le prix de 33 000 euros. Le liquidateur avait saisi le juge commissaire par requête du 11 juin 2009, en présence de la SAFER, pour qu'il soit statué sur la poursuite de la vente et, le cas échéant, être autorisé à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du prix. Pour autoriser M. X à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel de Rouen avait retenu que, dès lors que le droit de préemption de la SAFER n'est pas contestable, celui-ci ne peut s'exercer qu'au regard de l'intégralité des dispositions des articles L. 143-1 et suivants du Code rural (
N° Lexbase : L6652HHT), dont celles de l'article L. 143-10 relatives à la fixation du prix (CA Rouen, 2ème ch., 20 mai 2010, n° 09/03805
N° Lexbase : A1530E9K). L'arrêt est censuré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L7011AII), alors applicable, selon lesquelles "
le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine", énonce que l'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable