La procédure de négociation avec le lauréat du concours doit rester limitée, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 19 juin 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 19 juin 2012, n° 10DA01598, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8656ISE). Une commune a décidé de lancer une procédure de concours en application de l'article 70 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1292IN8) pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de spectacles. Or, il apparaît que le jury a conduit un dialogue avec les équipes retenues dont l'objet, conformément à l'article 70 précité, devait être limité à la clarification d'un aspect limité du projet. Or, il résulte de l'instruction, singulièrement du procès-verbal du dialogue entre le jury et les concurrents, produit au dossier, qu'à cette occasion, le jury, par la teneur de la question 5 posée à l'équipe conduite par M. X, a permis à cette dernière de corriger une lacune de sa proposition initiale au regard des exigences du programme de la consultation en intégrant un faux gril pour l'espace scénique. Cette question, qui excédait les exigences de clarification du projet, a provoqué une rupture du principe d'égalité entre les concurrents en permettant à l'un d'entre eux de rendre conforme au programme un projet qui ne l'était pas. Cette circonstance a affecté la régularité de l'avis du jury et, par suite, celle de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre. En effet, si la personne responsable du marché est tenue, aux termes des dispositions précitées de l'article 70 du Code des marchés publics, de négocier avec le lauréat du concours, cette négociation, postérieure à la désignation du lauréat, ne saurait avoir pour objet, ni pour effet de permettre la mise en conformité d'une offre avec le programme de la consultation (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E6648EQB).
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