Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le seul fait d'imputer de la TVA sur une déclaration de chiffre d'affaires ne constitue pas une réclamation ouvrant droit à des intérêts moratoires (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01851, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0265ITY). La société requérante soutenait que l'article L. 208 du LPF (
N° Lexbase : L7618HEU) bénéficie à tous les cas de réclamations visés à l'article L. 190 du même livre (
N° Lexbase : L2974IAE), et en particulier aux actions tendant à l'exercice de droit à déduction fondé sur la non-conformité à une règle de droit supérieure. De telles actions, exercées sous forme de demandes de remboursement, constituent des réclamations au sens de l'article L. 208 précité. Le ministre, à l'inverse, considérait que le fait d'imputer la TVA déductible sur une déclaration de TVA ne saurait constituer une réclamation au regard de l'article L. 208, ni au regard de l'article L. 190. Le juge décide que la société qui impute sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 le montant de la TVA ayant grevé les péages d'autoroute dont elle s'était acquittée ne peut être regardée ni comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du LPF, ni comme ayant obtenu un dégrèvement. Dès lors, cette imputation n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du LPF. La société ne peut donc pas prétendre à des intérêts moratoires .
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