Le Quotidien du 28 mai 2021 : Sociétés

[Brèves] Fusion de sociétés : opposabilité à l’absorbante du délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-15.098, F-P (N° Lexbase : A25354SP)

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par Vincent Téchené

le 27 Mai 2021

► D’une part, la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2987LWK) ;

D’autre part, la transmission universelle de son patrimoine à une personne morale par une société dissoute étant indissociablement liée à sa dissolution, la perte de sa capacité juridique n’interrompt pas le délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, qui continue à courir ; ce délai devient, par l’effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, opposable à la société absorbante, qui acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.

Faits et procédure. La société X a interjeté appel du jugement d’un tribunal de commerce (T. com. Nanterre, 23 décembre 2014, aff. n° 2014F00676 N° Lexbase : A3241NAB) qui l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Y. Cette dernière a alors formé un pourvoi contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable son action en indemnisation (CA Versailles, 4 octobre 2016, n° 14/09279 N° Lexbase : A8757R44). Cet arrêt ayant été cassé (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-26.459, F-D N° Lexbase : A1125WR4), l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la société X le 26 septembre 2017.

Le 22 novembre 2017, l’associée unique de la société X a constaté le caractère définitif de la dissolution sans liquidation de celle-ci, aucune opposition n’ayant été formulée dans le délai légal.

L’associée unique a alors déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de renvoi le 5 décembre 2017. La société Y a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté.

La cour d’appel de renvoi (CA Paris, 7ème ch., 29 janvier 2020, n° 17/22292 N° Lexbase : A08494B3) ayant déclaré irrecevable sa saisine en date du 5 décembre 2017 et, en conséquence, conféré force de chose jugée au jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce, la société X a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

En effet, elle retient que la cour d’appel a relevé que l’annonce de la dissolution anticipée sans liquidation de la société X avait été publiée le 19 octobre 2017 et n’avait provoqué, dans le délai de trente jours, aucune opposition. Elle a également constaté que la disparition de la personnalité morale de la société X assortie de la transmission universelle de son patrimoine, composé de l’ensemble de ses droits, à la société absorbante s’était produite le 18 novembre 2017. Dès lors, pour la Haute juridiction, les juges du fond en ont exactement déduit que, si la société X avait la capacité de la saisir entre le 26 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, l’associé unique avait recueilli cette capacité dès le 19 novembre 2017, de sorte qu’en déposant la déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel après l’expiration, le 26 novembre 2017, du délai de forclusion, qui n’avait pas été interrompu, elle avait agi tardivement.

Observations. Il a déjà été jugé qu’une société absorbée ne peut interjeter appel d'un jugement dès lors que sa personnalité morale a disparu (Cass. com., 11 février 1986, n° 84-12.337, publié N° Lexbase : A3016AAX). De même, le pourvoi en cassation formé, après la date de prise d'effet de la fusion-absorption, par la société absorbée est irrecevable, conformément à l'article 32 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1172H48 – v. Cass. civ. 3, 17 mai 2006, n° 05-10.936, FS-P+B N° Lexbase : A8604DPD). Dès lors, c’est logiquement à la date de prise d’effet de l’opération que l’absorbante a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-20.213, FS-P+B N° Lexbase : A0342DDZ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La situation de la société absorbante, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E2426GA4).

 

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