Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 19 mai 2021, n° 435429, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25214S8)
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par Laïla Bedja
le 26 Mai 2021
► Dans le cas où, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions ; l'attribution d'une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi ;
Par suite, cette règle de l'allocataire unique fixée au premier alinéa de l'article R. 513-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3377HZ4), qui fait obstacle à ce qu'un parent bénéficiant d'une résidence alternée de son enfant mise en œuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu'il n'est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l'article L. 513-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4471ADX), qui entend lier l'attribution des prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation d'accueil du jeune enfant comprenant le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l'enfant.
Les faits et procédure. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation des articles R. 513-1 et R. 513-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7355ADR), qui définissent les règles selon lesquelles sont désignées, respectivement, l'allocataire et l'attributaire des prestations familiales. Il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, mise en oeuvre de manière effective et équivalente, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire se voie verser le complément de libre choix de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule le refus du Premier ministre d’abroger le premier alinéa de l’article R. 513-1 du Code de la Sécurité sociale en ce que ses dispositions font obstacle en cas de résidence alternée effective et équivalente d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant.
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