Le Haut conseil du commissariat aux comptes a rendu, le 1er août 2012, un avis portant sur les conséquences liées à la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes concernant la communication de son dossier de travail (HCCC, avis n° 2012-11, 1er août 2012
N° Lexbase : X2735ALU). Dans cette affaire, le requérant est commissaire aux comptes d'une entité relevant de la compétence d'un organisme de contrôle. Ce dernier a demandé, lors d'une inspection, à consulter le dossier de travail du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, dont le secret professionnel est levé à l'égard de l'organisme de contrôle, a refusé l'accès à son dossier de travail. Le motif invoqué par le commissaire aux comptes est que la levée du secret professionnel implique la transmission d'informations obtenues dans le cadre de sa mission, et non, à défaut d'une disposition expresse des textes, la communication de documents par le commissaire aux comptes. Cette situation soulevait donc la question de savoir si, en l'espèce, les inspecteurs de l'organisme de contrôle, vis-à-vis desquels le secret professionnel du commissaire aux comptes est levé, peuvent consulter le dossier de travail du commissaire aux comptes. Dans son avis du 1er août 2012, publié le 11 septembre 2012, le H3C a rappelé qu'en vertu des textes applicables, le commissaire aux comptes est délié de son secret professionnel vis-à-vis des inspecteurs de l'organisme de contrôle et est donc autorisé à communiquer des informations écrites ou orales dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Cependant, le Haut conseil relève qu'aucun texte ne confère aux inspecteurs de l'organisme de contrôle concerné un droit de communication du dossier de travail du commissaire aux comptes, contrairement à certains textes applicables à d'autres autorités. En effet, le H3C observe que, dans le cas où le législateur a souhaité investir une autorité ou un organisme d'un droit de communication sur des documents détenus par un commissaire aux comptes, il l'a expressément prévu. Au vu de ces éléments, le Haut conseil considère donc que la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes induit une collaboration de ce dernier avec l'organisme de contrôle concerné. En revanche en l'absence de disposition expresse, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de permettre l'accès à son dossier de travail (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7023ASW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable