La lettre juridique n°861 du 8 avril 2021 : Construction

[Le point sur...] Rénovation énergétique et responsabilité des constructeurs

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 07 Avril 2021

 


Mots-clés : transition énergétique • constructeur • responsabilité • décennale • rénovation • écologie • Grenelle • 1792 • ouvrage • éléments d’équipement • travaux sur existant

La valeur verte ne craint pas l’inflation. Dans toutes les bouches, sur tous les projets, il faut mieux construire, d’une part et améliorer l’existant, d’autre part. La lutte contre ce qu’il est commun d’appeler les « passoires thermiques » est une figure de proue. Mais comment l’imposer au constructeur ? Et, surtout, comment rechercher sa responsabilité si les travaux sont insuffisants ? Les outils juridiques existants offrent de nombreuses réponses.


 

La transition énergétique, initiée notamment par les lois « Grenelle I » et « Grenelle II » n° 2009-967 du 3 août 2009 et n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ainsi que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, est en cours. Réemploi des matériaux [1], construction d’immeubles à basse consommation d’énergies [2], diminution de l’emprunte carbone dans la construction [3], aides à la rénovation énergétique des logements pour les particuliers [4] et autres incitations financières… L’objectif est de participer, autant que possible à ce qu’il est fréquent de résumer par le « développement durable » et ce, dans toutes les étapes de la construction : de la conception à la réalisation de travaux neufs en passant par la transformation de l’existant. Or, c’est bien pour cette dernière catégorie de travaux que les enjeux sont les plus importants puisque, par définition, le bâti existant est bien plus important que le bâti à créer. La Convention citoyenne pour le climat de 2020 ambitionne même de rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d’ici 2021, c’est dire.

Les enjeux sont immenses et leurs applications prennent parfois les allures de positions de principe, lénifiantes mais sans réelles portées pratiques.

L’article L. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L1210LWQ) est topique. Il dispose que :

« La construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du Code de l'énergie.
Elles limitent les consommations d'énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique sur leur cycle de vie, afin qu'ils soient les plus faibles possible, sans préjudicier au respect des objectifs de qualité sanitaire et au confort thermique. Le respect de ces objectifs tient compte du confort d'usage ainsi que de la qualité sanitaire mentionnés au titre V.
Pour la construction et la rénovation de bâtiments, un décret en Conseil d'Etat fixe les résultats minimaux :
1° De performance énergétique pour des conditions de fonctionnement définies, évaluée en tenant compte du recours aux énergies renouvelables au sens de l'article L. 111-1 ;
2° De limitation de l'impact sur le changement climatique, évaluée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment et en prenant en compte le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment ;
3° De performance environnementale, évaluée notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau et de la production de déchets liées à la fabrication des composants des bâtiments, à leur édification, leur entretien, leur rénovation et leur démolition, ainsi que du recours à des matériaux issus de ressources renouvelables et de l'incorporation de matériaux issus du recyclage
 ».

Les travaux de rénovation doivent ainsi respecter des « résultats minimaux » de performance énergétique, de limitation de l’impact sur le changement climatique et de performance environnementale.

L’article L. 100-4 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L5422LTY) visé prévoit, notamment, de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant l’objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ainsi que de disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes bâtiment basse consommation ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements.

D’aucuns ne pourront s’en offusquer mais ces beaux principes manquent de traductions pratiques concrètes. Autrement dit, au-delà des mesures incitatives qui prennent principalement la forme d’aides financières, il n’existe que très peu de dispositions contraignantes applicables aux constructeurs hormis les dispositions propres aux bâtiments à usage tertiaire. L’article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L3110KGB) dispose laconiquement que tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre un niveau de performance énergétique comparable à celui visé à l’article L. 100-4 précité.

C’est donc par le truchement du contrat que sont définies les performances énergétiques que la rénovation devra atteindre. L’outil contractuel est suffisamment souple pour s’adapter aux finalités les plus variées des maîtres d’ouvrage. Il apparaît ainsi comme l’instrument principal de la mise en œuvre de la transition énergétique dans le domaine de la construction [5].

Le constructeur, tenu, pour simplifier, d’une obligation de résultat, sera responsable d’une éventuelle insuffisance des performances requises par le dispositif légal et règlementaire mais, surtout, par le contrat qui autorise le développement de nouvelles obligations contractuelles, amplifiées par la jurisprudence.

Mais, depuis que la jurisprudence autorise l’application de la responsabilité civile décennale aux défauts de conformité, se pose la question de savoir si le défaut de performance énergétique peut caractériser un dommage de nature décennale, potentiellement garanti par l’assureur de responsabilité civile décennale du constructeur. La réponse n’est pas systématiquement positive, heureusement.

Il s’agira alors d’examiner les cas dans lesquels la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée (I) de ceux dans lesquels le droit commun à vocation à s’appliquer (II).

I. La responsabilité décennale des constructeurs

Alors que la lettre de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) vise le vice caché qui affecte l’ouvrage ou l’élément d’équipement, depuis longtemps, la jurisprudence admet la réparation des défauts de conformité, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs [6]. Le manquement à une règlementation ou à une stipulation contractuelle peut entraîner l’application de cette responsabilité, qui n’est donc plus cantonnée à la réparation des vices. Encore faut-il que les travaux de rénovation énergétique caractérisent un ouvrage ou un élément d’équipement (A) et que l’insuffisance des performances soit de gravité décennale (B).

A. L’élargissement par l’objet de la responsabilité décennale

La responsabilité civile décennale des constructeurs est conditionnée à ce que les travaux de rénovation soient constitutifs d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement. À première vue, cette démonstration devrait restreindre l’application de la décennale en cas de rénovation énergétique. La compréhension large de la jurisprudence, notamment en cas de travaux sur existants, démontre tout le contraire.

Depuis sa fameuse jurisprudence du 15 juin 2017 [7], la troisième chambre civile de la Cour de cassation admet que la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur puissent être éligibles à la responsabilité décennale du vendeur/poseur qui se retrouve ainsi constructeur, par la formule de principe, depuis largement reprise [8], selon laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

L’élargissement s’opère également par une compréhension extensive de la notion d’ouvrage, comme par exemple pour un système de chauffage [9] ou encore une pompe à chaleur [10].

Les juges disposent ainsi d’un instrument souple pour entrer en voie de condamnation contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité civile décennale.

B. L’élargissement par le centre de gravité décennale

L’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L2932KGP) dispose qu’en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements conduisant, toute condition d’usage prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. Ces conditions paraissent, en première approche, plus compliquées à démontrer que la notion d’impropriété à destination visée à l’article 1792 du Code civil [11]. Certains y ont vu une volonté de restreindre le champ d’application de la garantie décennale en cas de défaut de performance énergétique. Ce n’est pas si certain.

Si le premier cas de gravité décennale est donc celui dans lequel les conditions de l’article L. 111-13 (N° Lexbase : L7127ABL) sont remplies, se pose, toutefois, la question de savoir si, indépendamment de cet article, le dommage consécutif à une insuffisance de performances peut caractériser une impropriété à la destination.

La réponse est positive dès lors que tout n’entre dans le champ d’application de l’article L.111-13-1 précité. Il faut dire qu’avant cet article, issue de la loi de 2015 précitée, l’impropriété énergétique à la destination de l’ouvrage était largement reconnue par les juges [12]. Il est, par exemple, tentant d’essayer de déplacer les débats sur l’isolation thermique plutôt que sur celui de la surconsommation énergétique [13].

La loi dite « Grenelle II » a instauré une obligation, dans certains secteurs du bâtiment à usage tertiaire, la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique dont la première échéance est fixée à l’horizon 2030. Il ne fait nul doute que les dommages aux travaux initiés sur ce fondement puissent relever de la responsabilité décennale des constructeurs.

L’exemple du contrat de performance énergétique instauré par l’arrêté du 24 juillet 2020 [14] va sans doute également conduire à un élargissement de la responsabilité civile décennale du constructeur. Défini comme le contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d’ouvrage, vérifié et mesuré par rapport à une situation de référence contractuelle, il ne fait pas de doute que le non-respect de cet objectif puisse entraîner une impropriété à la destination de l’ouvrage.

II. La responsabilité de droit commun des constructeurs

Mais, à l’instar des autres dommages consécutifs à des travaux, toutes les insuffisances de performances énergétiques ne vont pas entraîner l’application de la responsabilité civile décennale, pas plus que l’obligation de souscrire une assurance outre la mobilisation des garanties souscrites. Le droit commun de la responsabilité conserve toute sa place, que ce soit sur le fondement contractuel (A) ou extra-contractuel (B).

A. Responsabilité contractuelle

Parce que les travaux de rénovation énergétique ne constituent, pas tous, des ouvrages ou des éléments d’équipement, et que les dommages causés ne revêtent, pas tous, le critère de gravité décennale, le droit commun de la responsabilité contractuelle conserve un champ d’application qui n’est pas si résiduel.

Pour exemple, la Haute juridiction a pu considérer que n’entre pas dans le domaine de la garantie décennale, le non-respect de la règlementation thermique 2005 qui ne constitue pas une impropriété à destination mais un manquement à son obligation de conseil s’analysant en une perte de chance du maître d’ouvrage de ne pouvoir obtenir une maison conforme à cette règlementation [15].

La responsabilité du constructeur peut être ainsi engagée pour défaut de conseil.

Mais ce n’est pas tout. Il faut, également penser à la qualification de dommage intermédiaire. Ainsi en est-il, notamment, lorsque le dommage est purement esthétique. Nombreux sont ceux qui dénoncent les nouvelles mesures incitatives prises pour inciter les particuliers à réaliser des travaux d’isolation. Pour eux, il s’agit simplement de doubler les cloisons des immeubles avec un isolant pour bénéficier des aides [16].

La responsabilité de droit commun fondée sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8) pourrait, également, être utilisée contre le vendeur du produit qui a été utilisé dans le cadre de la rénovation énergétique.

B. Responsabilité non-contractuelle

En application des articles 1245 (N° Lexbase : L0945KZZ) et suivants du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec sa victime. Il semblerait ainsi que le dommage causé par une insuffisance des performances énergétiques puisse rentrer dans le champ d’application du droit de la responsabilité du fait des produit défectueux. En théorie, cela ne fait nul doute. En pratique, il reste à remarquer que les contentieux sont à ce point marginaux que l’outil semble peu adapté. D’un côté, parce que les conditions semblent difficiles à remplir, notamment celle relative à la dangerosité du produit. Le contentieux des panneaux photovoltaïques pourrait néanmoins remplir cette première condition. De l’autre, l’action doit être exercée dans le court délai de trois ans.

Il faut, également, penser à la responsabilité des constructeurs fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Depuis longtemps admise à l’encontre des constructeurs, l’application de la théorie selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est sans rapport avec le respect de la règlementation. Les exemples donnés dans le cadre des nuisances sonores sont assez saisissant » [17]. Est-ce qu’une « nuisance écologique » pourrait être caractérisée ? La question trouve un écho dans les dispositions de l’article 1246 du Code civil (N° Lexbase : L7607K9M) qui dispose, en termes très généraux, que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

À retenir :

  • Attention à bien rédiger/lire les contrats qui peuvent/doivent prévoir les critères de performance énergétiques à atteindre
  • Attention à bien vérifier que le constructeur a bien souscrit une assurance de responsabilité civile décennale
  • Attention également au maître d’ouvrage qui devront parfois souscrire une assurance dommages-ouvrage
  • Penser à la responsabilité civile de droit commun qui offre plusieurs pistes de défense lorsque la décennale ne peut être actionnée.
 

[1] Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la Directive n° 2008/98/CE relative aux déchets (N° Lexbase : L7059LKN).

[2] Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, dite « ESSOC II » (N° Lexbase : L2549LXP), traite de la performance environnementale des bâtiments neufs et de la RE 2020.

[3] P. Dessuet, Les dispositions applicables en matière de développement durable dans la construction et leurs conséquences en matière de responsabilité et d’assurance, RGDA, mars 2021, p. 6.

[4] MaPrimRénov’, décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (N° Lexbase : Z002919P) modifié par le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 (N° Lexbase : L9055LZE) ; décret n° 2021-58 du 25 janvier 2021 (N° Lexbase : L9056LZG). M. Peisse, Avec le Covid-19, déraison et subterfuges d’Etat, Gaz.Pal. 15 septembre 2020, p. 42.

[5] M. Lamoureux, Le droit privé des contrats au service de la transition énergétique, EEI, septembre 2019, étude 12.

[6] G. Durand-Pasquier, Premières réflexions rapides sur l’encadrement de la notion d’impropriété à la .destination consécutive à un défaut de performance énergétique, Constr. Urb. novembre 2015.

[7] Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6831WHH).

[8] V. notamment, Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-16.637, F-D (N° Lexbase : A6934WLE) ; Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6554WR8) ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-10.820, FS-D (N° Lexbase : A1265W8D) ; Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-11.741, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8809YZB).

[9] Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 20-14.068, F-D (N° Lexbase : A24204ED).

[10] Cass. civ. 3, 4 mai 2016, n° 15-15.379, FS-D (N° Lexbase : A3502RNZ).

[11] G. Durand-Pasquier, Des conditions restrictives de la garantie décennale en cas de défaut de performance énergétique, RDI, 2016, p. 120.

[12] Pour exemple, Cass. civ. 3, 27 septembre 2000, n° 98-22.243 (N° Lexbase : A4225ZL3). V. également Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-21.163, F-D (N° Lexbase : A9556XX9) ou encore Cass. civ. 3, 8 octobre 2013, n° 12-25.370, F-D (N° Lexbase : A6843KME) dans lequel la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si les désordres engendrés par les défauts d’isolation thermique ne rendaient pas l’ouvrage (une maison en ossature bois) impropre à sa destination.

[13] Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-21.163, F-D (N° Lexbase : A9556XX9), RGDA, 2018, p. 412 obs. P. Dessuet.

[14] JORF 31 juillet 2020.

[15] Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 18-16.751, F-D (N° Lexbase : A3285ZKU).

[16] V. notamment M. Peisse, Avec le Covid-19, déraison et subturfuges d’Etat, Gaz. Pal. 2020, n° 387.

[17] Pour exemples CAA Bordeaux, 10 mars 2020, n° 17BX03727 (N° Lexbase : A20203IN). TJ Paris, 15 janvier 2021, Village de la Justice, note C. Sanson « la réalisation de travaux au sein d’un appartement peut entraîner la dégradation de l’isolement acoustique initial d’un bien immobilier, donnant lieu à réparation pour le voisin victime de nuisances sonores qui en découlent » [en ligne].

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