Réf. : Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188, FS-P+I (N° Lexbase : A18084MW)
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par Charlotte Moronval
le 25 Mars 2021
► L’article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD), qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Faits et procédure. Une salariée, engagée en qualité de directrice par une association, est placée en arrêt de travail.
Licenciée à raison de la désorganisation de l’association du fait de son absence prolongée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, elle saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel estime que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette donc sa demande de nullité du licenciement ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail. La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l’intéressé était intervenu dans un délai raisonnable.
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