Lexbase Fiscal n°859 du 25 mars 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes et défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs

Réf. : CE 10° ch., 11 mars 2021, n° 427559, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A59594LB)

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[Brèves] Rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes et défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66003973-breves-rectifications-envisagees-sur-plusieurs-motifs-distincts-et-autonomes-et-defaut-de-communicat
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Mars 2021

Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

► Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.

Les faits :

⇒ deux associés de sociétés en participation gérées par une SARL, ont déduit du montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, des sommes correspondant aux investissements productifs réalisés en Martinique par ces sociétés,

⇒ à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt,

⇒ le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande des deux associés tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de cette rectification,

⇒ la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé les associés de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes (CAA Nancy, 6 décembre 2018, n° 17NC00781 N° Lexbase : A7965YPP).

Principe. L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition ou de la notification. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

Solution de la cour administrative d’appel. La CAA a jugé irrégulière la procédure d'imposition suivie à l'encontre des contribuables au motif que l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué les factures émises par la SARL sur le fondement de laquelle elle avait remis en cause le prix de revient de l'investissement et donc le montant de la réduction d'impôt en litige.

Solution du Conseil d’État. En jugeant cette procédure irrégulière alors qu’elle avait relevé que la remise en cause de cet avantage fiscal était également fondée sur le motif, distinct et autonome, tiré du défaut de raccordement au réseau électrique des centrales photovoltaïques et que l'administration avait adressé aux contribuables les documents relatifs au raccordement des installations au réseau électrique obtenus auprès d'Électricité de France, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

 

 

 

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