Le Quotidien du 22 mars 2021 : Licenciement

[Brèves] Effets de l’annulation de la décision administrative retirant à un salarié l’agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions sur son licenciement

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-23.042, FS-P (N° Lexbase : A24654LU)

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[Brèves] Effets de l’annulation de la décision administrative retirant à un salarié l’agrément nécessaire à l’exercice de ses fonctions sur son licenciement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65989536-breves-effets-de-lannulation-de-la-decision-administrative-retirant-a-un-salarie-lagrement-necessair
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par Charlotte Moronval

le 22 Mars 2021

► L’annulation de la décision administrative retirant à un salarié l’autorisation de port d’arme nécessaire à l’exercice de ses fonctions n’entraîne pas en elle-même la nullité de son licenciement décidé en considération de la décision administrative annulée ;

En revanche, en raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’annulation de la décision préfectorale, le salarié est réputé n’avoir jamais perdu l’agrément administratif nécessaire à l’exercice de ses fonctions, de sorte que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits et procédure. Le préfet de police abroge l’autorisation de port d’arme d’un salarié, agent de sécurité à la RATP. La direction de la RATP prononce par la suite la révocation de ce salarié.

Sur recours du salarié, le tribunal administratif annule la décision du préfet pour erreur manifeste d’appréciation. Le salarié saisit donc la juridiction prud’hommale pour que soit jugée nulle sa révocation et pour obtenir sa réintégration.

La cour d’appel le déboute de ses demandes. Il forme donc un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre rejette le pourvoi.

La cour d’appel a constaté que la révocation du salarié a été prononcée par la RATP aux motifs, d’une part, de l’abrogation par le préfet de police de l’autorisation de port d’arme et, d’autre part, de la motivation de la décision d’abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions.

Elle en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n’avait pas été prise par l’employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui, s’il s’est révélé ultérieurement infondé, est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques, de sorte que si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du préfet de police retirant l’habilitation du salarié au port d’une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée.

Pour en savoir plus : sur l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’un agent de sécurité, v. Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-45.686, F-P+B (N° Lexbase : A2030EEW) et Cass. soc., 4 mai 2011, n° 08-44.431, F-D (N° Lexbase : A2616HQX).

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