Réf. : Cons. const., décision n° 2020-890 QPC, du 19 mars 2021, Association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres (N° Lexbase : A59544L4)
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N6860BYQ
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par Laïla Bedja
le 19 Mars 2021
► Les dispositions du B du paragraphe IV et celles du paragraphe V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8098HT4) prévoient un dispositif dérogatoire qui permet à des praticiens titulaires d'un diplôme délivré hors de l'Union européenne, lorsqu'ils ont exercé en France une profession de santé pendant au moins deux ans depuis le 1er janvier 2015 et pendant au moins une journée entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, de déposer une demande d'autorisation d'exercice ; ces dispositions (modifiées par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L5506LWT) prévoient notamment que l’exercice des professions de santé nécessaire pour bénéficier de ce dispositif doit avoir lieu au sein d'un établissement de santé ; ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre les praticiens titulaires de diplômes étrangers selon qu'ils ont exercé une profession de santé au sein d'un établissement de santé ou au sein d'un établissement social ou médico-social ; seuls les premiers peuvent déposer, dans le cadre de ce dispositif dérogatoire, une demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien ; au regard de la diversité des professions de santé dont l'exercice est requis pour bénéficier de ce dispositif, la circonstance que l'une de ces professions soit exercée au sein d'un établissement de santé ou au sein d'un établissement social ou médico-social ne permet pas de rendre compte d'une différence de situation au regard de l'objet de la loi, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ;
Par conséquent, les dispositions contestées doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, être déclarées contraires à la Constitution.
La QPC. Le Conseil d’État (CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 445041, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25724BU) a transmis une QPC qui porte sur les mots « de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4960LUA) » figurant au premier alinéa du B du paragraphe IV et au premier alinéa du paragraphe V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006.
Les requérants reprochent à ces dispositions de réserver la possibilité de déposer une demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien, aux seuls praticiens à diplôme étranger qui ont exercé une profession de santé au sein d'un établissement de santé et d'en exclure les praticiens à diplôme étranger qui ont exercé cette même profession de santé dans un établissement social ou médico-social. Il en résulterait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. Pour les mêmes motifs, les requérants soutiennent également que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et le principe d'égal accès aux emplois publics.
Non-conformité. Énonçant la solution précitée, les Sages déclarent les dispositions non conformes à la Constitution. La prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter du 19 mars 2021 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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