Réf. : Cons. const., décision n° 2021-891 QPC, du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (N° Lexbase : A59554L7)
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N6859BYP
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par Yann Le Foll
le 24 Mars 2021
► Sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement les modalités retenues par le législateur pour l'élaboration des chartes d'engagements départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Objet de la QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 2021 par le Conseil d'État (CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 439127, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A35284BB) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1256LZK), dispositif prévu par la loi « Egalim » de 2018 (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous N° Lexbase : L6488LMA). En application de ces dispositions, à l'exclusion de certains produits à faible risque, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est subordonnée à des mesures de protection de leurs habitants. Celles-ci sont définies par les utilisateurs de ces produits dans une charte d'engagements à l'échelle départementale. En vertu des dispositions contestées, ces chartes font l'objet d'une concertation préalable avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Natures des chartes d'engagements départementales. Les chartes d'engagements départementales approuvées par l'autorité administrative constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L8859IUN), selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Procédure particulière de participation du public. Par les dispositions contestées, le législateur a prévu une procédure particulière de participation du public. La procédure subsidiaire de participation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8061K9G) n'est donc pas applicable à l'élaboration de ces chartes. Or, d'une part, les dispositions contestées se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements. D'autre part, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques, ne satisfait pas les exigences d'une participation « de toute personne » qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Décision des Sages. Les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles résultant de cet article 7 et sont donc contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Précédent. Rappelons qu'en 2016, la Haute juridiction avait déjà annulé l'ordonnance encadrant le dispositif expérimental des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques pour non-respect de l'obligation de consulter les citoyens sur les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394696, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4298SYT) (et sur la mise en œuvre du principe de participation résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, v. A. Capitani, La mise en oeuvre du principe de participation résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, Lexbase éd. pub., n° 398, 2015 N° Lexbase : N0448BWI).
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