Le Quotidien du 26 juillet 2012 : Assurances

[Brèves] Illégalité de l'article A. 331-3 du Code des assurances, concernant la participation des assurés des contrats collectifs en cas de décès aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance

Réf. : CE 6° s-s., 23 juillet 2012, n° 353885, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0026IRE)

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[Brèves] Illégalité de l'article A. 331-3 du Code des assurances, concernant la participation des assurés des contrats collectifs en cas de décès aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561703-brevesillegalitedelarticlea3313ducodedesassurancesconcernantlaparticipationdesassures
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le 06 Septembre 2012

Il ressort des dispositions de l'article A. 331-3 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 (N° Lexbase : L6141AB3), que les contrats collectifs en cas de décès ne sont pas soumis à l'obligation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L3664IMN). En prévoyant une telle exception, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0423AAW), dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à fixer les conditions de cette participation mais en a défini l'étendue ; ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du Code des assurances. Aussi, une association de consommateurs est fondée à soutenir que l'article A. 331-3 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, est entaché d'illégalité. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 23 juillet 2012 par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 23 juillet 2012, n° 353885 N° Lexbase : A0026IRE).

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