Il ressort d'un arrêt rendu le 19 juillet 2012, par la CJUE, qu'un vendeur de voyages aériens ne peut pas inclure par défaut l'assurance annulation de vol lors de la vente de billets d'avion sur internet. En tant que "supplément optionnel" l'assurance annulation ne peut être proposée que sur la base d'une démarche explicite d'acceptation ("
opt-in") (CJUE, 19 juillet 2012, C-112/11
N° Lexbase : A0028IRH). Dans cette affaire, était en cause une société qui gère un portail internet par lequel elle commercialise des voyages aériens. Au cours de la procédure de réservation, lorsque le client choisit un vol déterminé, un état des frais apparaît, en haut à droite de la page internet, sous l'intitulé "vos frais de voyage réels". Outre le tarif du vol, cet état comporte également le montant des "taxes et redevances" ainsi que les frais relatifs à l'"assurance annulation", comptabilisés par défaut. Le total de ces frais représente le "prix global du voyage". Au bas de la page internet, le client est informé de la procédure à suivre pour refuser l'assurance annulation incluse par défaut. Cette procédure consiste en une démarche explicite de refus ("
opt out"). Lorsque le client paie après avoir finalisé sa réservation, la société verse le prix du vol à la compagnie aérienne, les taxes et les redevances aux autorités compétentes et la prime d'assurance à la société d'assurance, juridiquement et économiquement indépendante de la compagnie aérienne. Une association allemande de protection des consommateurs avait assigné le site devant les tribunaux allemands afin de faire cesser cette pratique consistant à inclure par défaut l'assurance annulation dans le tarif du vol. C'est dans ce contexte que la cour d'appel de Cologne avait demandé à la Cour de justice si les prix de tels services fournis par des tiers, facturés au client par la société qui propose le vol en même temps que le tarif du vol, sous la forme d'un prix global, constituaient des " suppléments de prix optionnels ", de telle sorte que les services en cause doivent être proposés sur la base d'une démarche explicite d'acceptation. La Cour répond par l'affirmative, retenant que la notion de "suppléments de prix optionnels" visée à l'article 23, § 1, dernière phrase, du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation des services aériens dans la Communauté (
N° Lexbase : L7127IBL), doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les prix en relation avec le voyage aérien dont les prestations -telles que l'assurance annulation de vol- fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d'un prix global.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable