Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU), confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 (
N° Lexbase : L7403HHN), le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. Doivent être déduites du montant d'indemnités de préavis et de licenciement dues postérieurement en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail les indemnités de rupture indûment versées au salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration. Telles sont les solutions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905, FS-P+B
N° Lexbase : A8095IQU).
Dans cette affaire, Mme J. a été engagée en qualité de vendeuse. En arrêt de travail pour maladie, puis déclarée apte à mi-temps thérapeutique par le médecin du travail, elle a été licenciée pour refus de venir travailler les lundis et de reprendre un poste à temps plein. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 mai 2007, le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement était nul de plein droit avec toutes conséquences de droit et condamné l'employeur à payer un rappel de salaire du mois de mars 2006 et les congés payés afférents. Ayant demandé en vain à son employeur de la réintégrer dans son emploi, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que Mme J. était toujours sa salariée à la suite de sa réintégration ordonnée par le jugement du 21 mai 2007, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée des sommes tant à titre de salaires que d'indemnités, alors que lorsque la réintégration est refusée au salarié et que le salarié demande en conséquence la résiliation de son contrat de travail, la période d'indemnisation court, sous les mêmes conditions, entre son licenciement et le prononcé de la résiliation judiciaire. La Haute juridiction rejette e le pourvoi, la cour d'appel ayant exactement retenu que l'annulation du licenciement par le premier jugement emportait droit à réintégration. Cependant, elle infirme l'arrêt qui avait refusé de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à la salariée à la suite de la résiliation du contrat de travail le montant des indemnités de rupture versées par l'employeur.
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