Le Quotidien du 26 juillet 2012 : Baux commerciaux

[Brèves] Des conséquences de la nullité d'une clause d'adhésion à une association de commerçants

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.587, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7510IQ9)

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le 27 Juillet 2012

La nullité déclarée d'une clause d'adhésion à une association de commerçant a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que le locataire doit restituer en valeur les services dont il a bénéficié à ce titre. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.587, FS-P+B+I N° Lexbase : A7510IQ9). En l'espèce, un local situé dans un centre commercial avait été donné à bail en vertu d'un contrat dont une clause faisait obligation au preneur d'adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial. Cette association avait pour objet la promotion, l'organisation et le développement de la publicité du centre. En contrepartie des prestations ainsi fournies, le preneur était tenu de lui régler des cotisations. Après que le bail eut été résilié, le locataire, invoquant la nullité de la clause précitée du bail, avait assigné l'association en remboursement des cotisations qu'elle lui avait payées. Après avoir constaté qu'en cause d'appel, l'association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant ladite clause nulle d'une nullité absolue comme contrevenant aux dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4744AQR) et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR), la cour d'appel a rejeté la demande en remboursement des cotisations litigieuses. Le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a approuvé la solution retenue par les juges du fond, à savoir que la nullité de la clause litigieuse avait pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, de sorte que le locataire devait restituer en valeur les services de l'association dont il avait bénéficié, valeur que les juges du fond estiment souverainement (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3991EUD).

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