Les conditions réelles d'exercice de l'activité d'une collaboratrice ne lui permettant pas effectivement de développer une clientèle personnelle, la relation s'analyse alors en contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-13.809, F-D
N° Lexbase : A8229IQT). En l'espèce, Me G. a exercé à compter de novembre 1995 comme avocate au sein de la société d'avocats X. Le 11 juillet 2007, la société ayant rompu le contrat la liant à l'intéressée, cette dernière a alors saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg pour obtenir la requalification du contrat litigieux en contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. La cour d'appel de Colmar ayant jugé que Me G. était liée par un contrat de travail, la société d'avocats a formé un pourvoi en cassation (CA Colmar, 10 janvier 2011, n° 09/00102
N° Lexbase : A8532HCY ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9218ETL). En vain, puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la solution retenue par les juges du fond. En effet, en ayant relevé que la subordination totale imposée par les associés hostiles au développement de toute clientèle personnelle et caractérisée par une charge de travail supposant une activité exercée à temps plein, faisait obstacle au développement par l'intéressée de sa propre clientèle et que la surcharge de travail imposée au secrétariat excluait qu'elle puisse demander de travailler à la dactylographie de ses quelques dossiers personnels, la cour d'appel en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice d'activité de cette avocate ne lui permettaient pas de développer effectivement une clientèle personnelle. Partant, le contrat de collaboration est assimilé à un contrat de travail.
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