La Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 11-88.114, F-P+B
N° Lexbase : A8805IQ8) refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article 222-33-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L1594AZ3) incriminant le harcèlement moral dans la mesure où ce texte avait été jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 (
N° Lexbase : A7588AXC), et en l'absence de changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, de nature à affecter la portée des dispositions législatives critiquées.
Pour la Haute juridiction, "
les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (
N° Lexbase : A5658IKR ; lire
N° Lexbase : N1900BTK)
ayant déclaré contraire à la Constitution l'article 222-33 du Code pénal (
N° Lexbase : L5378IGB)
réprimant le délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment définis, dès lors que l'incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel"
La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.051, F-P+B
N° Lexbase : A8804IQ7) refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article L. 1152-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0724H9P) incriminant le harcèlement moral dans la mesure où ce texte avait été jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, le fait que l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel ait été abrogé ne constituant pas un changement de circonstances en justifiant le réexamen dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente. Pour la Chambre sociale, l'article L. 1152-1 caractérise, en effet, les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, en précisant que ces faits doivent avoir un caractère répété, et avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
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