La loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ne peut avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 10-23.572, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4810IQ9). En l'espèce, le 5 novembre 2001, une femme et son fils, passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, avaient été victimes d'un accident de la circulation sur le territoire marocain ; ils avaient assigné l'assureur du véhicule, en indemnisation de leurs préjudices. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que la loi applicable à l'accident était celle définie par l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routières, c'est-à-dire en l'espèce, la loi marocaine, et qu'aux termes de l'article 5 du dahir n° 1-69-100 du 20 octobre 1969, relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route, document produit par l'assureur sans être contredit sur son contenu, n'étaient pas considérés comme tiers, pour l'application des dispositions de l'article 1er, qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité était engagée du fait du sinistre, soit du conducteur, et que l'action en cause visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils ne pouvait donc être accueillie. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) qui retient que la loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, ne pouvant avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue, il incombait aux juges d'appel de rechercher si les consorts T. avaient la qualité de tiers au sens des stipulations de la police d'assurance.
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