Le refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2012 (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 10-28.516, F-P+B
N° Lexbase : A4828IPI).
Dans cette affaire, un salarié exerçait les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de secrétaire du comité d'entreprise. A la suite de la perte, par la société, d'un marché sur lequel le salarié exerçait ses fonctions, l'employeur l'a affecté sur un autre poste. Le salarié ayant refusé sa nouvelle affectation, il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2009 après autorisation administrative donnée par le ministre du Travail le 13 novembre 2009. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, il a formé devant la cour d'appel des demandes nouvelles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement illicite. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17ème ch., 25 octobre 2010, n° 09/05665
N° Lexbase : A6862GC7) retient que le refus de l'intéressé de rejoindre le poste auquel il a été affecté a justifié son licenciement pour faute grave. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1234-1 (
N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (
N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (
N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail (sur le cas particulier de la modification du contrat ou des conditions de travail des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8980ESE).
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