La terrasse et le chemin de ronde situés sur le toit d'une église doivent être regardés, compte tenu, notamment, de leurs caractéristiques propres et de la possibilité d'y accéder sans entrer dans l'édifice cultuel, comme fonctionnellement dissociables de cet édifice. La commune peut donc, sans avoir à recueillir l'accord préalable du desservant de l'église, organiser des visites de tels aménagements, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juin 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 340648, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5163IPW). L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 7ème ch., 27 mai 2010, n° 08MA03023, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3121IPB) a enjoint au maire d'une commune de mettre fin aux visites payantes à caractère touristique du toit-terrasse de l'église locale dans un délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, invalidant ainsi la position des juges de première instance (TA Marseille, 22 avril 2008, n° 0502887
N° Lexbase : A0143EAK). La Haute juridiction relève que l'église en cause, qui appartient à la commune en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (
N° Lexbase : L0978HDL), constitue un édifice affecté à l'exercice du culte au sens de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, concernant l'exercice public du culte (
N° Lexbase : L7914IQ8). Par ailleurs, elle n'a fait l'objet d'aucune mesure de désaffectation prise conformément aux dispositions de l'article 13 précité et à celles du décret du 17 mars 1970. Toutefois, la terrasse et le chemin de ronde situés sur le toit de cet édifice constituent, eu égard, notamment, à leurs caractéristiques, aux particularités architecturales de l'église, et à la circonstance que les visiteurs accèdent à la terrasse par une tour et un escalier indépendants dépourvus de toute communication avec les parties internes de l'église, des éléments fonctionnellement dissociables de cet édifice cultuel. Dès lors, ils ne sont pas grevés de l'affectation cultuelle résultant des dispositions combinées des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. Ainsi, les dispositions de la loi du 2 janvier 1907 ne faisaient pas obligation au maire de recueillir l'accord du desservant de l'église pour organiser des visites du toit-terrasse de celle-ci.
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