La contestation de l'arrêté préfectoral fixant la liste des candidats au premier de tour de scrutin des élections législatives ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, tranche le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 21 mai 2012 (TA Melun, 21 mai 2012, n° 1204498
N° Lexbase : A9336IN4). Il est demandé l'annulation par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé la liste des candidats d'une circonscription au premier de tour de scrutin des élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2818HWB), "
les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance [...]
rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative [...]". L'arrêté en litige du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2012 constitue, par son objet, le préliminaire des opérations électorales qui doivent se dérouler le 10 juin 2012 et n'est pas détachable desdites opérations. Il ne peut, par suite, être utilement critiqué qu'à l'occasion d'un recours contre ces opérations électorales. En outre, en application de l'article L.O. 180 du Code électoral (
N° Lexbase : L3736IQG), la contestation de l'élection d'un député ne peut être portée que devant le Conseil Constitutionnel, juge de l'élection. Dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'annulation, laquelle ne peut donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du Code de justice administrative (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0806CTZ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable