Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1606AB4) que, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Telle est la règle appliquée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 juin 2012 (Cass. civ. 1, 20 juin 2012, n° 11-18.504, F-P+B+I
N° Lexbase : A3102IPL ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9017ET7). En l'espèce, par acte notarié du 13 juillet 1972, M. Z et son épouse commune en biens, Mme X, avaient acquis une maison d'habitation à Saint Germain en Laye, moyennant le prix de 430 000 francs (65 553 euros), pour partie payable comptant ; l'acte comportait une déclaration du mari selon laquelle l'acquisition était réalisée "
pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1562ABH)
, à hauteur de 170 000 francs [25 916 euros]
, des ventes de terrains" lui appartenant en propre qu'il se proposait de consentir ; cet immeuble ayant été vendu le 20 juin 1973, les époux Z avaient acquis une propriété située dans la même ville, qu'ils avaient revendue le 31 décembre 1990 ; le 4 mars 1993, Mme X avait acquis un appartement à Saint Germain en Laye, l'acte comportant une clause d'emploi selon laquelle l'épouse s'était acquittée du prix au moyen de deniers provenant de la succession de ses parents. A la suite du prononcé du divorce des époux, des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Après avoir estimé que M. Z établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l'acquisition de la première maison dépendant de la communauté, et que le produit de la vente de cet immeuble avait été investi par les époux dans l'acquisition de la seconde propriété, revendue avant la dissolution du régime, la cour d'appel avait décidé que la communauté était redevable envers le mari de deux récompenses, l'une au titre de la première acquisition, et l'autre au titre de la seconde acquisition. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient que, les fonds provenant de l'aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l'acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu'à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable