Le Quotidien du 22 juin 2012 : Droit des personnes

[Brèves] La protection par le juge du respect de l'anonymat du donneur de sperme

Réf. : TA Montreuil du 14 juin 2012, n° 1009924 (N° Lexbase : A8178IN9)

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N2547BTI

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le 23 Juin 2012

Par un jugement rendu le 14 juin 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande, présentée par une femme née d'un don de sperme anonyme, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS), le centre et le groupe hospitaliers universitaires, et par leur intermédiaire l'AP-HP, avaient implicitement rejeté ses demandes tendant à la communication de documents et d'informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception (TA Montreuil du 14 juin 2012, n° 1009924 N° Lexbase : A8178IN9). La requérante demandait notamment la communication du nom du donneur de gamètes à l'origine de sa conception -sous réserve de son accord quant à la divulgation de cette filiation-, des données non identifiantes relatives au donneur (en particulier, son âge à ce jour et au moment du don ou son éventuel décès, sa situation professionnelle et familiale au moment du don, sa description physique, les motivations de son don), des données non identifiantes de nature médicale relatives au donneur (comme ses antécédents médicaux personnels et familiaux, le nombre de personnes conçues à partir de gamètes du même donneur qu'elle, tout support d'information lui permettant de savoir si son frère était ou non issu des gamètes du même donneur). La requérante soutenait, notamment, que les dispositions de l'article 511-10 du Code pénal (N° Lexbase : L2329AM9), de l'article 16-8 du Code civil (N° Lexbase : L1696ABG), des articles L. 1273-3 (N° Lexbase : L4717DYD), L. 1211-5 (N° Lexbase : L4406DLR) et R. 1244-5 (N° Lexbase : L8908IA8) du Code de la santé publique et de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L5459AHN), étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), relatif au respect de la vie privée et familiale. Pour le juge administratif, la règle de l'anonymat du donneur de gamètes, qui répond notamment à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don, ainsi qu'à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur, n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la personne ainsi conçue.

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