La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer le principe selon lequel le prestataire de services d'investissement qui tient un compte-titres n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde envers l'opérateur non averti en l'absence d'opérations de nature spéculative (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-12.513, F-P+B
N° Lexbase : A8926INW). En l'espèce, une cliente, qui avait reçu, aux termes d'un acte de partage du 26 juin 1998, des actions émises par une société a, le 7 août 1998, ouvert un compte-titres auprès d'une banque et y a fait inscrire ces actions. Celles-ci ont été par la suite vendues les 23 septembre 1998, 4 et 5 janvier 1999. Après son décès, survenu le 30 juin 2004, son conjoint survivant, faisant notamment valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil quant aux risques financiers encourus, a fait assigner la banque en paiement d'une indemnité correspondant à l'écart entre le cours des titres lors de l'ouverture du compte et celui constaté lors des ventes. Ses demandes ayant été rejetées par les juges du fond, ce dernier se pourvoit en cassation. L'ensemble de son argumentation n'est pas non plus retenu par la Chambre commerciale : contrairement à ce qui était allégué, le prestataire de services d'investissement qui tient un compte-titres n'est pas tenu, sauf convention contraire et en l'absence d'opérations spéculatives, de mettre en garde son client contre les risques de pertes inhérents à l'évolution du cours des titres financiers objets des ordres de vente dont ce dernier prend l'initiative. Dès lors, il importait peu que la cliente n'ait pas eu la qualité d'opérateur averti. Le pourvoi, inopérant, est ainsi rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5739AHZ).
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