Le Quotidien du 22 juin 2012 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Récusation du rapporteur : mode d'emploi

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-16.408, F-P+B+I (N° Lexbase : A8769IN4)

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le 23 Juin 2012

Si le principe selon lequel la personne poursuivie disciplinairement ou son conseil a droit à la parole en dernier doit être observé lorsqu'il est statué sur la culpabilité et sur la peine, il n'est pas applicable au jugement des contestations relatives à la désignation du rapporteur. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 12 juin 2012 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-16.408, F-P+B+I N° Lexbase : A8769IN4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0091EUW). En l'espèce, le 30 décembre 2009, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg alors en exercice a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Me B.. Par une décision du 12 janvier 2010, le conseil de l'Ordre a désigné comme rapporteur Me A., Bâtonnier nouvellement élu. L'avocat poursuivi a, alors, contesté l'impartialité du rapporteur désigné, ainsi que la composition de la formation ayant procédé à cette désignation, présidée par l'ancien Bâtonnier, sans délégation valable selon lui. Par une décision du 19 avril 2010, le conseil de l'Ordre a déclaré irrecevable la première réclamation au motif que la désignation du rapporteur ne peut être attaquée que par la voie de la récusation ou d'un appel formé contre la décision du conseil de discipline ; et la seconde contestation a été rejetée par décision implicite à défaut de réponse dans le délai d'un mois. L'avocat poursuivi a formé contre ces décisions un recours qui a été rejeté par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 21 février 2011. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, elle énonce que, si l'exigence d'un procès équitable et la présomption d'innocence impliquent que la personne poursuivie disciplinairement ou son conseil ait droit à la parole en dernier, ce principe, qui doit être observé lorsqu'il est statué sur la culpabilité et sur la peine, n'est pas applicable au jugement des contestations relatives à la désignation du rapporteur. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que des témoignages indirects relayant de simples rumeurs ne constituaient pas une preuve suffisante pour établir la partialité du rapporteur.

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