Dans un arrêt rendu le 14 juin 2012, la Cour de cassation approuve les juges du fond ayant retenu l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré n'ayant pas déclaré deux sinistres antérieurs à la souscription de l'assurance d'un véhicule (Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n° 11-11.344, FS-P+B
N° Lexbase : A8837INM). En l'espèce, M. G. avait conclu avec son assureur un contrat d'assurance portant sur un véhicule de marque M. ; il avait ensuite vendu ce véhicule pour acheter à la société V. un véhicule de marque A. ; un avenant à ce contrat avait alors été signé ; à la suite d'un sinistre, l'assureur avait refusé sa garantie et avait assigné M. G. en nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour d'appel avait relevé que le contrat prévoyait, conformément aux dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0087AAH), qu'en cas de cession du véhicule assuré le contrat était suspendu de plein droit et, à défaut de remise en vigueur par accord des parties ou de résiliation par l'une d'entre elles, expirait de plein droit à la date d'échéance suivante et au plus tard six mois après la date du transfert de propriété ; il était établi qu'un avenant avait été signé prenant en compte le changement de véhicule assuré ; le contrat n'avait donc pas été résilié mais avait été remis en vigueur au jour de la signature de l'avenant constatant les modifications apportées au contrat initial. La cour avait ensuite relevé que la fausse déclaration devait être appréciée à la date du contrat initial ; selon la cour, lors de cette souscription M.G. avait omis de déclarer deux sinistres survenus dans le courant de l'année 2003 et concernant un autre véhicule, assuré auprès d'un autre assureur ; il s'agissait d'un acte de vandalisme et d'un accident matériel, pour lequel la responsabilité de Mme G., alors conductrice, était engagée ; M. G. ne démontrait pas avoir communiqué à l'assureur le relevé d'information de l'assureur faisant état de ces sinistres ; il ne pouvait sérieusement soutenir qu'il en avait oublié l'existence, un an après ; les questions posées lors de la souscription de la police étaient très précises, dépourvues de toute ambiguïté, et devaient nécessairement le conduire à répondre de façon complète quelle que soit l'importance des sinistres survenus ; la fausse déclaration intentionnelle était ainsi établie, et la méconnaissance de ces deux sinistres, dont l'un engageant la responsabilité totale de l'assuré, avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré. Selon la Cour suprême, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que c'est à la date de souscription du contrat que devait s'apprécier l'existence de la fausse déclaration intentionnelle et, appréciant souverainement la mauvaise foi de l'assuré et l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque, a légalement justifié sa décision.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable