Le Quotidien du 26 juin 2012 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Une demande d'autorisation d'exercice individuel de la profession relève des attributions administratives du conseil de l'Ordre qui n'est pas tenu d'observer une procédure contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.472, F-P+B+I (N° Lexbase : A8845INW)

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le 27 Juin 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juin 2012, la Cour de cassation énonce qu'une demande d'autorisation d'exercice individuel de la profession relève des attributions administratives du conseil de l'Ordre qui, partant, n'est pas tenu d'observer une procédure contradictoire (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.472, F-P+B+I N° Lexbase : A8845INW). En l'espèce, par lettre du 23 septembre 2009, Me A., avocat associé en SCP, a notifié son retrait à ses coassociés, MMe L. et B., qui l'ont accepté dans les jours suivants. En l'absence d'accord sur les conditions de la cession ou du rachat de ses parts, le retrayant a demandé au conseil de l'Ordre l'autorisation de se réinstaller dans un autre cabinet. Cette autorisation lui a été accordée par délibérations des 1er avril et 10 juin 2010 contre lesquelles la SCP et les deux autres associés ont formé un recours. Par un arrêt du 19 mai 2011, la cour d'appel d'Amiens a jugé le recours recevable mais mal fondé (CA Amiens, 19 mai 2011, n° 10/03051 N° Lexbase : A0632HS9). Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va confirmer la solution des juges du fond. A cet égard, elle énonce, d'une part, que les autorités ordinales ont été saisies, non d'un litige opposant les parties, mais d'une demande d'autorisation présentée par le retrayant aux fins de pouvoir exercer sa profession à titre individuel. Dès lors, la demande de l'intéressé relevait, non de la compétence arbitrale du Bâtonnier, mais des attributions administratives du conseil de l'Ordre qui, partant, n'était pas tenu d'observer une procédure contradictoire. D'autre part, le retrait de Me A. ayant été accepté dans le principe et le délai de six mois imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts étant expiré, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'en avoir exactement déduit qu'en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société, le retrayant était en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

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