Le Quotidien du 26 juin 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Régimes spéciaux de Sécurité sociale : l'article L. 711-1 du Code de Sécurité sociale est conforme, pas d'atteinte au droit à la vie privée

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-254 QPC, 18 juin 2012 (N° Lexbase : A8704INP)

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le 27 Juin 2012

L'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3435HW7), prévoyant les régimes spéciaux de Sécurité sociale de certaines branches d'activités ou entreprises, est déclaré conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 18 juin 2012 (Cons. const., décision n° 2012-254 QPC, 18 juin 2012 N° Lexbase : A8704INP).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 4 avril 2012, n° 353781, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6446IH9), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération de l'énergie et des mines Force ouvrière (FNEM FO), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, la Fédération soutenait qu'en habilitant le pouvoir réglementaire à organiser des régimes spéciaux de Sécurité sociale, au nombre desquels celui des mines, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Selon elle, en privant de garanties légales le droit à la protection sociale et le droit à la vie privée des personnes affiliées à ces régimes spéciaux ainsi que leur droit de propriété sur les prestations sociales, cette méconnaissance par le législateur de sa compétence affecterait les droits ou les libertés garantis par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94) et les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel considère que L'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale est conforme à la Constitution. Il rappelle que le législateur a, d'une part, prévu que, parmi les branches d'activités ou entreprises faisant déjà l'objet d'un régime spécial de Sécurité sociale le 6 octobre 1945, celles qui sont énumérées par décret en Conseil d'Etat demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de Sécurité sociale. D'autre part, il a permis au pouvoir réglementaire d'établir pour chacune de ces branches d'activités ou entreprises une organisation de Sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4564ADE). Le Conseil constitutionnel estime qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité sociale, relevant donc du domaine de la loi, l'existence même d'un régime spécial de Sécurité sociale. Il en va de même de la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations. Toutefois, en l'espèce, la méconnaissance par le législateur de sa compétence n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

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