Est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé lorsque l'employeur n'a pas remis personnellement à un salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture au plus tard au moment de son acceptation de la proposition de convention. La convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue pour l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 2012 (Cass. soc., 12 juin 2012, n° 10-14.632, FS-P+B
N° Lexbase : A8838INN).
Dans cette affaire, une secrétaire comptable a accepté le 1er mars 2007 la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise lors de l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 20 février 2007. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Reims, ch. soc., 20 janvier 2010, n° 09/00013
N° Lexbase : A1137GBQ) de le condamner à payer des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur peut énoncer le motif économique de la rupture dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. Cependant, "
l'employeur n'ayant pas soutenu qu'il avait remis personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture, la cour d'appel [...]
a constaté qu'il n'avait pas adressé à l'intéressée de lettre motivée, a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse". Cependant en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail (
N° Lexbase : L5780IRI) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable