La lettre juridique n°489 du 14 juin 2012 : Discrimination et harcèlement

[Jurisprudence] Une différence de traitement en fonction de la date de recrutement n'est pas qualifiable de discrimination fondée sur l'âge

Réf. : CJUE, 7 juin 2012, aff. C-132/11 (N° Lexbase : A3380INI)

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N2420BTS

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 14 Juin 2012

La discrimination fondée sur l'âge a donné lieu à un volumineux contentieux aussi bien en droit interne (1) qu'en droit européen (CJCE/CJUE (2)), très commenté (3), et les justiciables l'invoquent fréquemment. La CJUE, par un arrêt rendu le 7 juin 2012, vient de faire la démonstration que la référence à la discrimination n'est pas toujours pertinente, dans un contentieux opposant des salariés à leur employeur.
Résumé

L'article 2 § 2-b de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4) ne s'oppose pas à une disposition d'une convention collective qui, aux fins du classement dans les catégories d'emplois et de la détermination du montant de la rémunération, ne tient compte que de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre du personnel navigant commercial d'une compagnie aérienne déterminée, à l'exclusion de l'expérience matériellement identique acquise au sein d'une autre compagnie appartenant au même groupe d'entreprises.

L'arrêt porte sur une demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 9 mars 2011, dans la procédure Tyrolean Airways contre le comité d'entreprise de cette compagnie aérienne. La demande de décision préjudicielle vise la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (art. 21 § 1 N° Lexbase : L8117ANX) et la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (art. 1er, 2 et 6). Cette demande est relative à l'interprétation de la convention collective applicable au personnel navigant commercial de Tyrolean Airways, et spécialement la question de la prise en compte des périodes de service accomplies au sein des deux autres filiales du groupe Austrian Airlines, à savoir Austrian Airlines et Lauda Air (Tyrolean Airways et Lauda Air sont deux filiales d'Austrian Airlines, détenues à 100 % par celle-ci).

Les relations d'emploi entre Tyrolean Airways et son personnel navigant relèvent de la convention collective de Tyrolean Airways. L'annexe III de cette convention collective prévoit que le personnel navigant est classé dans les catégories A ou B. Le passage de la catégorie A à la catégorie B intervient au bout de trois années d'ancienneté révolues, c'est-à-dire trois années précisément après le recrutement du salarié en tant que membre du personnel navigant commercial. Mais la convention collective de Tyrolean Airways n'indique pas si le terme "recrutement" se réfère au recrutement par Tyrolean Airways ou par l'une des trois compagnies du groupe (4).

Par un recours introduit le 27 juillet 2010 devant le Landesgericht Innsbruck, le Betriebsrat a demandé qu'il soit jugé que les membres du personnel navigant commercial employés par Tyrolean Airways et qui ont acquis une expérience d'une durée totale de trois ans au moins en tant que membre du personnel navigant commercial de Tyrolean Airways et/ou d'Austrian Airlines ou de Lauda Air doivent être classés dans la catégorie d'emplois B.

Par un jugement du 10 décembre 2010, cette juridiction a considéré que le passage de la catégorie A à la catégorie B intervient au bout de trois années d'ancienneté révolues au sein du groupe, c'est-à-dire trois années précisément après le recrutement en tant que membre du personnel navigant commercial au sein du groupe.

L'employeur (Tyrolean Airways) a fait appel. La juridiction de renvoi a estimé que les compétences et les connaissances que les personnels acquièrent au sein des trois compagnies aériennes appartenant au groupe sont matériellement identiques. Mais surtout, la juridiction a considéré que la clause litigieuse de la convention collective de Tyrolean Airway s (ainsi que la clause figurant habituellement au point 8 des contrats de travail du personnel navigant commercial de Tyrolean Airways) sont constitutives d'une discrimination fondée sur l'âge, parce qu'elles établissent une différence en fonction de l'âge auquel le membre du personnel navigant commercial a acquis les compétences et les connaissances requises par Tyrolean Airways.

Enfin, établissant un parallèle avec des affaires relatives aux accords anticoncurrentiels (CJCE, 25 novembre 1971, aff. C-22/71) (5), par analogie avec l'arrêt du 5 février 2004 (6), la juridiction de renvoi a envisagé l'éventualité d'un motif de nullité absolue, en raison de l'effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union.

Aussi, l'Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE deux questions préjudicielles, l'une portant sur la qualification de discrimination fondée sur l'âge et l'autre, l'effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union. Si la qualification de discrimination fondée sur l'âge est évacuée, parce que finalement non problématique, la CJUE n'examine pas la seconde question préjudicielle, pourtant essentielle et tout à fait centrale.

I - Les conditions d'une qualification de discrimination fondée sur l'âge

La fusion d'Austrian Airlines et de Lauda Air est intervenue sur la base d'un accord des partenaires sociaux, en 2003. Depuis 2003, les conditions d'emploi du personnel navigant de ces deux compagnies sont régies par une convention collective unique, laquelle ne prévoit pas la prise en compte des périodes d'emploi effectuées précédemment au sein de Tyrolean Airways. Si les dispositions de cette convention collective sont susceptibles d'être soumis au principe de non discrimination selon l'âge encadré par la Directive 2000/78, encore faut-il que les conditions de la qualification de discrimination soient bien remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A - Champ d'application de la Directive 2000/78

Selon la jurisprudence développée par la CJUE (notamment en 2011 (7)), les partenaires sociaux doivent agir dans le respect de la Directive 2000/78, dès lors qu'ils adoptent des mesures entrant dans le champ d'application de la Directive 2000/78, relative à la non-discrimination en fonction de l'âge.

La clause de la convention collective de Tyrolean Airways prévoit que le passage de la catégorie d'emplois A à la catégorie d'emplois B intervient au bout de trois années d'ancienneté révolues. La CJUE (arrêt rapporté, § 24) en tire la conclusion que cette disposition affecte ainsi la détermination de la catégorie d'emplois dans laquelle sont placés les travailleurs lors de leur recrutement au sein de cette compagnie. Elle affecte également, par voie de conséquence, leur rémunération.

Aussi, cette réglementation doit être considérée comme établissant des règles relatives aux conditions d'accès à l'emploi, de recrutement et de rémunération, au sens de l'article 3 § 1-a et c de la Directive 2000/78. Aussi, la Directive 2000/78 s'applique bien au litige en cause.

B - Rejet de la qualification de discrimination selon l'âge

En l'espèce, le comité d'entreprise (le Betriebsrat) a fait valoir que les membres du personnel navigant commercial des compagnies concernées justifiant de plusieurs années d'expérience professionnelle au sein du groupe seraient, en cas de recrutement par Tyrolean Airways, rétrogradés dans la catégorie d'emplois A.

La première question posée à la CJUE repose sur l'hypothèse selon laquelle une discrimination fondée sur l'âge pourrait résulter de l'absence de prise en compte, en vertu de la clause litigieuse de la convention collective de Tyrolean Airways, des périodes de service accomplies au sein des autres compagnies du groupe. La CJUE confirme (arrêt rapporté, § 28) qu'en application de l'article 1er et 2 § 1 de la Directive 2000/78, le principe de l'égalité de traitement impose l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge. Une discrimination indirecte fondée sur l'âge se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné, par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

Mais la CJUE (arrêt rapporté, § 29) ne partage pas l'analyse du comité d'entreprise sur la qualification des dispositifs conventionnels. Si les dispositifs conventionnels peuvent entraîner une différence de traitement en fonction de la date de recrutement par l'employeur concerné, une telle différence n'est pas, pour la CJUE, directement ou indirectement, fondée sur l'âge ni sur un événement lié à l'âge.

En effet, l'expérience acquise par un membre du personnel navigant commercial au sein d'une autre compagnie du même groupe d'entreprises n'est pas prise en compte lors du classement, en application de la convention collective : cette non prise en compte est indépendante de l'âge de ce membre du personnel au moment de son recrutement.

Cette disposition se fonde dès lors sur un critère qui n'est ni indissociablement (8) ni indirectement lié à l'âge des salariés, même s'il n'est pas exclu que l'application du critère litigieux puisse, dans certains cas particuliers, avoir comme conséquence pour les membres du personnel navigant commercial concernés un passage de la catégorie d'emplois A à la catégorie d'emplois B à un âge plus avancé que celui des membres du personnel ayant acquis une expérience équivalente au sein de Tyrolean Airways. Bref, la clause litigieuse de la convention collective de Tyrolean Airways n'instaure pas une différence de traitement fondée sur l'âge, au sens de la Directive 2000/78.

II - Compatibilité du droit des conventions collectives avec les droits fondamentaux de l'Union

A - La question de l'effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union ne se pose pas

La juridiction de renvoi (l'Oberlandesgericht Innsbruck) avait décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : une juridiction nationale peut-elle, par analogie avec l'arrêt du 5 février 2004 (CJCE, 5 février 2004, aff. C-157/02, préc.), et conformément à la jurisprudence de la CJUE retenue à propos d'accords anticoncurrentiels (CJCE, 25 novembre 1971, aff. C-22/71, préc.), traiter une clause d'un contrat individuel comme étant partiellement nulle en raison de l'effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union et la laisser inappliquée ? En effet, de telles clauses seraient contraires à l'article 21 de la Charte et violeraient le principe fondamental du droit de l'Union de non-discrimination en fonction de l'âge (Directive 2000/78, art. 1er, 2, et 6).

Mais dans la mesure où par l'arrêt rapporté (supra), la CJUE a écarté le grief d'atteinte au principe de non-discrimination fondée sur l'âge, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

B - La CJUE s'estime compétente pour contrôler les normes édictées par les partenaires sociaux

Indépendamment de la question de l'effet horizontal direct des droits fondamentaux de l'Union, la CJUE s'est prononcée à plusieurs reprises sur la validité de certaines dispositions prévues par conventions collectives et leur conformité au droit européen, question délicate (9).

Ainsi, en 2011, la CJUE a reconnu que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures prévues par la législation nationale (10) qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui (Directive 2000/78, art. 2 § 5), dans les domaines qui relèvent des accords collectifs. Mais la CJUE a posé comme condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que ces mesures respectent les exigences énoncées à l'article 2 § 5.

Ainsi, une mesure qui fixe à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens de l'article 2 § 5 de la Directive 2000/78.

Déjà, en 2010 (11), la CJUE avait précisé que la circonstance que la réglementation nationale puisse autoriser, pour une raison objective, qu'une convention collective prévoie la cessation automatique des contrats de travail à un âge déterminé ne dispense pas la convention collective concernée de l'obligation d'être conforme au droit de l'Union et, plus particulièrement, à la Directive 2000/78.

En effet, comme l'a rappelé la CJUE dans l'affaire du 13 septembre 2011 (CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09, préc., point 47), le droit à la négociation collective doit être exercé conformément au droit de l'Union (12). Dès lors, lorsqu'ils adoptent des mesures entrant dans le champ d'application de la Directive 2000/78, les partenaires sociaux doivent agir dans le respect de cette Directive (13).

La même solution a été retenue, s'agissant de l'appréciation des conventions collectives, au regard de leur conformité au principe d'égalité hommes/femmes (14) ; le droit interne aussi (C. trav., art. L. 1142-3 N° Lexbase : L0700H9S).


(1) Par ex., Cass. soc., 16 février 2011, deux arrêts, n° 10-10.465, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1625GXH) et n° 09-72.061, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1575GXM) ; v. nos obs., Différences de traitement selon l'âge reconnues non discriminatoires : les juges du fond doivent vérifier les conditions posées par les textes, Lexbase Hebdo n° 430 du 3 mars 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N6302BRT) ; Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945, FS-P+B (N° Lexbase : A6457EGA) ; v. nos obs., Discrimination selon l'âge et indemnité de licenciement conventionnelle, Lexbase Hebdo n° 350 du 14 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0723BKY).
(2) Récemment : CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10 (N° Lexbase : A0985IKP) ; v. nos obs., Discriminations sexe, âge ou origine ethnique) : tout est question de preuve, Lexbase Hebdo n° 484 du 10 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N1769BTP) ; CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09 (N° Lexbase : A7249HXR) ; CJUE, 18 novembre 2010, deux arrêts, aff. C-356/09 (N° Lexbase : A5491GI9) et aff. C-250/09 (N° Lexbase : A5488GI4) ; v. nos obs., La volonté du salarié de continuer de travailler après l'âge de la retraite face à la mise à la retraite d'office, Lexbase Hebdo n° 420 du 9 décembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N8308BQR) ; CJUE, 12 octobre 2010, 2 arrêts, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN), v. nos obs., Comment la CJUE caractérise une discrimination fondée sur l'âge et apprécie la justification d'une différence de traitement, Lexbase Hebdo n° 413 du 21 octobre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N4314BQT) ; CJUE, 12 janvier 2010, 2 arrêts, aff. C-229/08 N° Lexbase : A2385EQE) et aff. C-341/08 N° Lexbase : A2386EQG) ; CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, (N° Lexbase : A3442EQK), v. nos obs., Discrimination selon l'âge : entre interdiction et validation, Lexbase Hebdo n° 381 du 4 février 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N1602BNN) ; CJCE, 3ème ch., 5 mars 2009, aff. C-388/07 (N° Lexbase : A5596EDM), v. nos obs., Discrimination selon l'âge : la CJCE précise les conditions de transposition de la Directive 2000/78 à une législation nationale, Lexbase Hebdo n° 344 du 9 avril 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0048BKY) ; CJCE, grande chambre, 23 septembre 2008, aff. C-427/06 (N° Lexbase : A4274EAK), v. nos obs., En droit communautaire, toute discrimination fondée sur l'âge n'est pas nécessairement sanctionnée, Lexbase Hebdo n° 323 du 23 octobre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4881BHA) ; CJCE, 16 octobre 2007, aff. C-411/05 (N° Lexbase : A7508DYQ), v. nos obs., La mise à la retraite d'office n'est pas nécessairement discriminatoire au nom des politiques de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 284 du 6 décembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3667BD8).
(3) Bibliographie générale : S. Henion-Moreau, M. Le Barbier le Bris et M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF, 2010, coll. Thémis, p. 337 à 352 (Directive 2000/78) ; F. Kessler et J.-P. Lhernould (dir.), Code annoté européen du travail, Groupe revue fiduciaire, 2010, p. 469 (Directive 2000/78) ; P. Rodière, Traité de droit social de l'Union européenne, LGDJ, 2008, p. 157 s. (non-discrimination) ; M. Schmidt, Droit du travail de l'Union européenne, Larcier, coll. Manuels, 2012, p. 211 ; J.-M. Servais, Droit social de l'Union européenne, Bruylant, 2011, n° 195 à 251 ; B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec, coll. Manuel, 3ème édition 2010, n° 656 à 717 (Directive 2006/54), n° 646 à 654 (Directive 2000/43). Bibliographie spécifique : L. Potvins-Solis (Directive), Le principe de non discrimination face aux inégalités de traitement entre les personnes dans l'Union européenne, 7ème journée d'étude du pôle européen J. Monet, Bruylant 2010, spéc..
(4) De plus, les contrats de travail du personnel navigant commercial de Tyrolean Airways contiennent habituellement (point 8) la clause suivante : "La date d'entrée en fonction, chaque fois qu'elle est pertinente pour l'application d'une réglementation ou d'un droit, s'entend de la date d'entrée en fonction au sein de Tyrolean Airways".
(5) CJCE, 25 novembre 1971, aff. C-22/71 (N° Lexbase : A6708AUY), Rec. p. 949, R. Joliet, Les rapports entre l'action en concurrence déloyale et l'article 85 du Traité de Rome, Revue trimestrielle de droit européen 1972, p. 427 ; Journal du droit international 1973, p. 530. Selon les § 25 à 29, la nullité prévue à l'article 85 6 2 du traité ayant un caractère absolu, l'accord affecté n'a pas d'effet dans les rapports entre les contractants et n'est pas opposable aux tiers.
(6) CJCE, 5 février 2004, aff. C-157/02 (N° Lexbase : A2525DB7), Rec. p. I-1477. Lors de la conclusion de contrats avec des usagers de la route, une personne morale de droit privé peut se voir opposer les dispositions d'une Directive susceptibles d'avoir un effet direct lorsque l'Etat a confié à cette personne morale la mission de prélever les péages pour l'utilisation de réseaux routiers publics et qu'il contrôle directement ou indirectement cette personne morale.
(7) CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09 (N° Lexbase : A7249HXR), non encore publié au Recueil (point 48) ; CJUE, 27 octobre 1993, aff. C-127/92 (N° Lexbase : A0066AWD), Rec. p. I-5535, point 22.
(8) V., a contrario, CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-499/08 (N° Lexbase : A4808GBP), non encore publié au Recueil, M. Aubert, E. Broussy, et F. Donnat, Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, AJDA, 2010, p. 2309 ; J. Cavallini, Le fait d'être éligible à une pension de retraite ne peut fonder la perte d'une indemnité de licenciement, JCP éd. S, 2010, n° 46 p. 26 ; L. Driguez, Discrimination en raison de l'âge - Les salariés ayant la possibilité de partir à la retraite mais souhaitant continuer de travailler ne peuvent être privés sans discrimination injustifiée d'une indemnité de licenciement spécialement conçue pour favoriser la transition professionnelle des seniors, Europe, 2010 décembre, Comm., n° 12, p.37, J.-P. Lhernould, L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, RJS, 2011, p.3 ; C. Canazza, L'arrêt "Andersen": un pas plus loin dans la protection des travailleurs âgés, Journal des tribunaux / droit européen, 2011, n° 175, p.13. V. notamment point 23 : l'article 2a § 3 de la loi relative aux employés a pour effet de priver du droit à l'indemnité spéciale de licenciement certains travailleurs et ce au seul motif qu'ils peuvent bénéficier, à la date de leur licenciement, d'une pension de vieillesse versée par leur employeur en vertu d'un régime de retraite auquel ils ont adhéré avant d'avoir atteint l'âge de 50 ans. Or, l'admission au bénéfice d'une pension de vieillesse est soumise à une condition d'âge minimal qui, dans le cas de M. Andersen, a été fixé par une convention collective à 60 ans. Cette disposition se fonde ainsi sur un critère qui est indissociablement lié à l'âge des salariés.
(9) S. Henion-Moreau, M. Le Barbier le Bris et M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF, 2010, coll. Thémis, p. 62 s. ; E. Mazuyer, Les instruments juridiques du dialogue social européen : état des lieux et tentative de clarification, Dr. soc., 2007, p. 476 ; C. Vigneau, Partenaires sociaux et nouveaux modes communautaires de régulation : la fin des privilèges ? Dr. soc., 2004, p. 883.
(10) Certes, les partenaires sociaux ne constituent pas des entités de droit public (voir arrêt "Laval", préc., point 84). Mais pour la CJUE (CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09, préc., points 60 et 61), cette considération n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures (au sens de l'article 2 § 5 de la Directive 2000/78) dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs. Ces règles d'habilitation doivent être suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5.
(11) CJUE, 12 octobre 2010, aff. C-45/09 (N° Lexbase : A4807GBN), non encore publié au Recueil, point 53 : M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat, Chronique de jurisprudence de la CJUE. Travail - Discrimination en fonction de l'âge, AJDA, 2010, p. 2310 ; L. Driguez, Discrimination en raison de l'âge - Les clauses de cessation automatique d'activité pour les salariés ayant atteint l'âge de solliciter le versement de leur pension de retraite peuvent être compatibles avec la Directive 2000/78, Europe, 2010, Décembre, Comm., n° 12, p. 37 ; J.-P. Lhernould, L'actualité de la jurisprudence européenne et internationale, RJS, 2011, p. 3.
(12) CJUE, 11 décembre 2007, aff. C-438/05 (N° Lexbase : A0543D3I), Rec. p. I-10779, point 44 : A. Donnette, A propos d'une rencontre mouvementée entre droit social et droit du marché. Les arrêts Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg, Revue des affaires européennes, 2007-08, p. 341 ; P. Chaumette, Les actions collectives syndicales dans le maillage des libertés communautaires des entreprises, Dr. soc., 2008, p. 210 ; E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert, Chronique de jurisprudence communautaire, Libertés d'établissement et prestation de services droits sociaux, AJDA, 2008, p. 242 ; D. Simon, Libre circulation des entreprises, conventions collectives et actions syndicales, Europe, 2008, février, Comm., n° 40, p. 18 ; B. Teyssié, Esquisse du droit communautaire des conflits collectifs, JCP éd. S, 2008, n° 1075, p. 15 ; J. Cavallini, Une action collective licite en droit interne peut être contraire à la liberté d'établissement consacrée par le traité de Rome, JCP éd. S, 2008, n° 1086, p.36 ; C. Vigneau, Encadrement par la Cour de l'action collective au regard du Traité de Rome, JCP éd. G, 2008, II, 10060, p. 33 ; S. Thomas, La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts. Arrêt "Viking", Revue du droit de l'Union européenne, 2008, n° 1, p. 193-200 ; H. Brodier, Restrictions à une liberté fondamentale du traité par l'exercice du droit fondamental à l'action collective : la Cour encadre étroitement les justifications basées sur l'objectif de la protection des travailleurs, L'Europe des libertés : revue d'actualité juridique, 2008, n° 25, p. 20 ; M. Schmidt, Droit du travail de l'Union européenne, Larcier, préc., p. 263 s. ; v. aussi CJUE, 18 décembre 2007, aff. C-341/05 (N° Lexbase : A1122D3X), Rec., p. I-1767, point 91.
(13) CJUE, 13 septembre 2011, aff. C-447/09, préc., point 47 ; CJUE, 27 octobre 1993, aff. C-127/92 (N° Lexbase : A0066AWD), Rec., p. I-5535, point 22.
(14) B. Teyssié, Droit européen du travail, Litec, coll. Manuel, 3ème édition, 2010, n° 682.

Décision

CJUE, 7 juin 2012, aff. C-132/11 (N° Lexbase : A3380INI)

Textes concernés : Directive 2000/78/CE (art. 1er, 2 et 6 N° Lexbase : L3822AU4) ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (art. 21 § 1 N° Lexbase : L8117ANX) ; Convention collective de Tyrolean Airways

Mots-clés : Directive 2000/78/CE, différence de traitement fondée sur l'âge, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, principes généraux du droit de l'Union européenne, Convention collective, clause contractuelle, atteinte au principe de discrimination, contrôle, appréciation.

Liens base : (N° Lexbase : E2589ET3)

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