Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, huit arrêts, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL), n° 441751 (N° Lexbase : A85444DS), n° 440129 (N° Lexbase : A18334EM), n° 439936 (N° Lexbase : A85414DP), mentionnés, n° 440025 (N° Lexbase : A85424DQ), n° 440244 (N° Lexbase : A85434DR), n° 441767 (N° Lexbase : A85454DT), n° 441038 (N° Lexbase : A18344EN), inédits
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par Laïla Bedja
le 03 Février 2021
► Par huit décisions du 28 janvier 2021, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours contestant les dispositions de plusieurs décrets règlementant la prescription d’hydroxychloroquine dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire de covid-19.
Résumé des moyens écartés :
Détails des décisions :
CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL) : demande en annulation pour excès de pouvoir d’une part, de l'article 12-2 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5507LWU), prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction issue du décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L5747LWR) et de l'article 19 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8355LWD), en tant qu'ils interdisent aux personnes qui présentent des symptômes de covid-19 mais ne sont pas hospitalisées et ne sont pas atteintes d'une affection rendant nécessaire une réanimation d'avoir accès, y compris en régime ambulatoire, à un traitement par hydroxychloroquine et azithromycine et, d'autre part, l'article 1er du décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 ([LXB=L8355LWD]), modifiant le décret du 11 mai 2020. Plusieurs moyens sont discutés :
CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 441751, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85444DS) : le requérant est le syndicat des médecins d’Aix et Région. Il attaque le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020, modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en tant qu'il met fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l’hydroxychloroquine pour les malades atteints de covid-19. Le moyen présenté est le suivant :
CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 440129, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A18334EM) :
CE 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 439764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A18324EL) : les requérants (Syndicat des médecins d'Aix et région (SMAER)) ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils attaquent, en ce qu'elles réservent l'usage de l’hydroxychloroquine aux cas les plus avancés ou les plus graves de covid-19, porteraient atteinte, pour ce motif, au droit à la vie, au droit à la protection de la santé et au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé non plus, en tout état de cause, qu'au principe de précaution, ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
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