La lettre juridique n°853 du 4 février 2021 : Sociétés

[Jurisprudence] La perte de la personnalité morale d’une société coopérative agricole pour cause de défaut d’immatriculation au RCS

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, deux arrêts, n° 19-11.949, FS-P (N° Lexbase : A89404BQ) et n° 19-18.948, FS-P (N° Lexbase : A89014BB)

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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)

le 03 Février 2021


Mots-clés : société coopérative agricole • personnalité morale • immatriculation • loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 • société en participation • liquidation de la société • défaut d’agrément d’un coopérateur

Dans deux arrêts du 6 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime juridique de la société coopérative agricole :
- les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978 ;
- elles perdent la qualité de coopérative agricole à la suite d'une disparition de la personnalité morale ;
- une société coopérative agricole, ayant perdu la personnalité morale faute de s'être immatriculée avant le 1er novembre 2002 est devenue une société en participation à cette date, qui ne peut être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles ;
- enfin, le défaut d'agrément d'un associé par le conseil d'administration d'une société coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société ou ses associés.


En l’espèce, une société coopérative agricole a été constituée le 29 mars 1946, initialement pour une durée de trente ans. L’assemblée générale du 29 juillet 1958 a décidé sa prorogation jusqu’au 17 mars 2010. Au cours de la vie sociale, en 1959, un bail rural à long terme a été conclu par la coopérative au profit de l’INRA pour une durée de cinquante ans à compter du 1er août 1958.

En 2007, le président du tribunal a désigné un administrateur avec pour mission d’administrer les parts des ayants-droit des associés de la coopérative après les avoir identifiés et de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation des organes de direction. Selon le rapport de cet administrateur, une assemblée générale du 22 janvier 2008, constatant le défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la coopérative était soumise au régime de la société en participation. Le rapport de l’administrateur indiquant par ailleurs, qu’il n’y avait plus lieu à appliquer les statuts d’origine quant à la désignation des organes de direction.

Suivant acte du 13 décembre 2012 (rectifié par acte du 15 mars 2013), par application des articles 1871 (N° Lexbase : L0121LTN) et suivants du Code civil, un notaire a constaté le transfert de la propriété des biens immeubles ayant appartenu à la coopérative à l’ensemble des associés. Par la suite, deux actions judiciaires vont être initiées à l’encontre de la coopérative.

La première est initiée par le Haut Conseil de la coopérative agricole (HCCA) qui, dès juillet 2008, a demandé à la société de s’immatriculer au RCS pour retrouver sa personnalité morale et pour procéder à sa dissolution et sa liquidation dans le respect des règles du droit coopératif. En effet, il a assigné la société et les associés aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte notarié de décembre 2012 et faire prononcer la liquidation de la société. En vain, ses demandes ont été rejetées par les juges du fond [1]. Par un premier arrêt du 6 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation [2] précise que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique, que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er janvier 1978. À défaut d’avoir été immatriculée le 1er novembre 2002, la coopérative agricole était devenue une société en participation, et la perte de sa personnalité morale emportait l’abandon de la qualité de coopérateur pour les associés.

Le second contentieux est apparu sur le terrain du statut du fermage avec l’INRA. En effet, à la suite de l’acte notarié du 13 décembre 2012, les associés ont considéré être devenus bailleurs à compter du 1er août 2008, après l’expiration du bail de cinquante ans, et qu’un nouveau bail rural verbal avait été conclu entre eux et l’INRA. Ils l’ont alors assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’ordonner une expertise sur le montant du fermage. En cours de procédure, ils ont demandé la résiliation du bail et l’expulsion du preneur. Le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance ait statué sur la question relative à la propriété des biens donnés à bail rural, qui a reconnu la qualité de propriétaires aux associés par application des articles 1871 et 1872 (N° Lexbase : L2071ABC) du Code civil. L’INRA a interjeté appel, en vain [3]. Par un second arrêt du 6 janvier 2021 [4], la première chambre civile de la Cour de cassation précise que le défaut d’agrément d’un associé par le conseil d’administration d’une société coopérative ne peut être invoqué que par la société ou ses associés. Elle ajoute que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la société ayant perdu sa personnalité juridique, elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives, peu importe l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

Ainsi, il ressort des deux arrêts du 6 janvier 2021 [5], que la société coopérative non immatriculée au 1er novembre 2002 a perdu sa personnalité juridique et est devenue une société en participation (I). À ce titre, elle n’est plus une coopérative agricole, et elle ne peut notamment pas être liquidée selon les règles propres à cette catégorie de sociétés (II). En outre, l’associé perd sa qualité de coopérateur, et le défaut d’agrément ne peut être invoqué par un tiers, en l’occurrence un ancien cocontractant de la société (III).

I. Le défaut d’immatriculation d’une société coopérative agricole au 1er novembre 2002

Afin de comprendre la problématique au cœur de ces deux arrêts, il convient de rappeler l’origine du statut spécifique de la coopérative agricole, qui a remonte à une loi du 12 juillet 1923, la dotant d'un statut propre lui conférant la personnalité juridique. Par la suite, loi du 4 septembre 1943 a précisé le régime juridique en disposant que les coopératives agricoles avaient la forme de sociétés civiles à capital variable. En l’espèce, la coopérative avait été constituée en 1946, elle avait donc la nature d’une telle société. En outre, cette coopérative a été fondée avant 1978 et bénéficiait, par conséquent, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 (N° Lexbase : L1471AIC) selon lequel les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale sans qu’il soit nécessaire de procéder à leur immatriculation au registre du commerce [6]. En effet, selon ce texte, et par dérogation à l'article 1842 du Code civil (N° Lexbase : L2013AB8), les sociétés civiles non immatriculées au 1er juillet 1978 conservent leur personnalité morale, les dispositions relatives à la publicité instituées en 1978 ne leur étant pas applicables. Ainsi, il n’a pas été nécessaire d’immatriculer la coopérative agricole pour qu’elle conserve sa personnalité juridique.

Toutefois, cette dispense d’immatriculation a été remise en cause par l’article 44 de la loi « NRE » (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ) qui a abrogé le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 précité, ayant pour effet de supprimer la dérogation insérée jusqu’alors à l'article 1842 du Code civil, relative aux sociétés civiles non immatriculées au 1er juillet 1978. Plus précisément, l’article 44 de la loi « NRE » de 2001 précise que les sociétés civiles concernées doivent procéder, avant cette date, à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette abrogation est entrée en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la loi de 2001, soit le 1er novembre 2002 [7]. Toutefois, dans le silence de la loi, la question s’est posée de savoir quelle était la situation juridique de la société civile non immatriculée à cette date. Pour certains, la perte de la personnalité morale devait entraîner la dissolution puis la liquidation de la société [8]. Toutefois, une autre opinion a été formulée, selon laquelle, les sociétés civiles ayant perdu leur personnalité juridique sont devenues des sociétés en participation à compter de cette date [9]. La Chancellerie avait également opté pour cette seconde analyse [10] avant d’être mise en œuvre par les juridictions du fond [11]. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation en 2008 [12]. Les deux arrêts du 6 janvier 2021 confirment cette solution en précisant que « la société a perdu sa personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation ».

L’une des deux décisions du 6 janvier 2021 [13] apporte néanmoins une précision supplémentaire. Dans le premier moyen de son pourvoi, le HCCA prétend que la réforme de 2001 ne visait nullement les sociétés coopératives et par conséquent la cour d’appel aurait violé l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4237AEN). La Cour de cassation balaye cet argument. Elle répond, qu’en application de l’article 1842 du Code civil et de l’article L. 521-1 précité, « les coopératives agricoles ne disposent de la personnalité juridique que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978 ». Elle ajoute que la cour d'appel a valablement retenu que « si l'article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime attribue la personnalité morale aux sociétés coopératives agricoles, c'est à la condition qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et en a déduit qu'en l'absence d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la société coopérative agricole […] avait perdu la personnalité morale et était devenue, de ce fait, une société en participation. »

En pratique, on considère que pour les coopératives agricoles, la hiérarchie des normes s’applique de la façon suivante : d’abord les règles du Code rural et de la pêche maritime, puis les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG), et enfin les dispositions du chapitre 1er, intitulé « Du capital variable », du titre III du livre II du Code de commerce et /ou les  dispositions du Code civil, selon la nature civile ou commerciale de la société immatriculée et servant de cadre institutionnel à la coopérative agricole [14]. En se fondant sur cette méthode, le HCCA considérait que la règle du Code rural et de la pêche maritime dérogeait au droit commun des sociétés. Or, pour être mis en œuvre, l’article L. 521-1 suppose que la structure sociétaire ait été préalablement immatriculée au RCS. Par conséquent, la coopérative ayant perdu sa personnalité morale au 1er novembre 2002, elle ne répondait pas à la condition préalable et indispensable pour pouvoir être qualifiée de coopérative agricole.

II. Les effets de la qualification de la coopérative en société en participation

Concrètement, la société en cause n’ayant plus la personnalité morale, elle est alors régie par les règles propres aux sociétés en participation. Il s’agit des règles communes à toutes les sociétés qui ne sont pas en lien avec l’immatriculation au RCS et ses effets. La société est alors un contrat, elle n’a pas de patrimoine propre et elle n’est pas dotée d’organe de direction ni de représentant légal.

Il s’en suit plusieurs conséquences juridiques en matière de droit commun des sociétés :

(i) La direction de la société est assurée par un gérant, qui est en réalité le mandataire de l’ensemble des associés et/ou des ayants-droit des associés décédés. La désignation d’un représentant légal ne peut plus être réalisée suivant les dispositions statutaires applicables alors que la société est une personne morale avec un régime juridique propre à sa forme de coopérative agricole, comme l’a relevé la cour d’appel [15].

(ii) Par ailleurs, la perte de la personnalité morale résultant du défaut d’immatriculation ne constitue pas une transformation volontaire de la coopérative agricole en une société en participation régie par les articles 1871 et 1872 du Code civil. Cet événement ne peut en aucun cas tomber sous le coup de la prohibition édictée par l’article 25 de la loi du 10 septembre 1947 [16], énonçant les conditions dans lesquelles une modification des statuts peut entraîner la perte de la qualité de coopérative, car il s’agit d’une conséquence légale automatique du défaut d’immatriculation.

(iii) De plus, le terme de la société a été fixé au 17 mars 2010, et en l’absence de décision de prorogation prise par les associés en assemblée générale, celle-ci était dissoute et ne pouvait plus être « réactivée » [17]. Plus concrètement, lors de l’assemblée générale de 2008 convoquée par l’administrateur, les associés n’ont pas voulu reporter le terme de la société.

(iv) N’ayant plus la personnalité morale et n’étant plus une coopérative, la liquidation de la société ne pouvait pas être réalisée en application des règles spéciales à cette catégorie de sociétés, spécialement l’article L. 526-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2070IEE) et l’article 25 de la loi du 10 septembre 1947. En l’occurrence la société en participation était dissoute à la date du 17 mars 2010. Il convenait de mettre en œuvre la liquidation conformémentaux articles 1844-7 (N° Lexbase : L7356IZH) et 1844-8 (N° Lexbase : L2028ABQ) du Code civil. En l’absence de personnalité morale, il était indispensable de faire constater par acte notarié le transfert des biens immobiliers appartenant initialement à la société dotée de la personnalité juridique, en indivision aux associés ou à leurs ayants-droit.

III. L’agrément de l’associé coopérateur

Les arrêts du 6 janvier 2021 apportent une précision importante quant à l’application des règles propres au droit coopératif.

Actuellement, pour devenir associé-coopérateur, toute personne doit faire une demande d'adhésion adressée par lettre recommandée avec avis de réception [18]. L'admission est prononcée par le conseil d'administration qui est libre d'accepter ou de refuser les candidatures. Le refus d'admission d'un candidat ne peut résulter que d'une décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres en fonction, décision prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion [19]. L'absence de réponse dans le délai équivaut à une acceptation de la demande. De plus, le conseil d'administration a un pouvoir discrétionnaire, ni le tribunal, ni l'assemblée générale de la coopérative ne pouvant se substituer à lui [20] . Cette règle constitue une dérogation fondamentale à la libre adhésion, qui est l'un des principes de base du statut coopératif, mais elle est formellement édictée aux articles 3 et 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, qui autorisent les statuts à déterminer les conditions d'adhésion des sociétaires.

Par ailleurs, l'article R. 522-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7201LAX) dispose que lorsqu'un associé coopérateur décède, la société n'est pas dissoute, elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. Cette règle est l’application à la coopérative agricole, société à capital variable, d'une règle énoncée à l'article L. 231-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L6280AIG), applicable à toutes les sociétés à capital variable. Il est toutefois possible pour les héritiers de l’associé décédé de succéder aux droits et obligations de leur auteur, au titre des exploitations agricoles dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative. En raison de la règle de l'intuitu personae, qui s'applique à la coopérative agricole, les héritiers de l'associé décédé ne peuvent devenir associés coopérateurs qu'à condition d’avoir été agréés par le conseil d'administration.

En l’espèce, les statuts de la coopérative (articles 10 et 11 des statuts de 1946 et article 16 des statuts modifiés en 1957) prévoyaient une procédure d’admission par le conseil d’administration de ma société.  Au cours de l’assemblée générale du 22 janvier 2008, les associés, et plus spécialement les ayants-droit des associés, ont convenus à l’unanimité de se reconnaître la qualité d’associé. En procédant de la sorte, ils n’ont pas respecté cette procédure d’agrément prévue par les statuts.  Pour cette raison, des tiers, en l’occurrence le HCCA et l’INRA, ont saisi le juge pour demander la nullité de l’acte notarié ayant constaté le transfert de la propriété des biens immobiliers de la société dissoute. La réponse de la Cour de cassation est claire : « le défaut d’agrément d’un associé par le conseil d’administration d’une coopérative agricole ne peut être invoqué que par la société et les associés ». Par conséquent, le HCCA et le preneur à bail n’ont pas qualité pour se prévaloir du défaut d’agrément.

Ce point est relativement important pour la pratique judiciaire. La précision apportée par la Cour de cassation est fondamentale. En effet, le HCCA n’est peut-être pas un « tiers » comme les autres car l’une de ses missions consiste à être le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole. Depuis l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019, relative à la coopération agricole [21] (N° Lexbase : L0385LQC), prise en application de la loi « Égalim» (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), il assure le suivi de l'évolution économique et financière du secteur coopératif, délivre et retire l'agrément coopératif. Il définit les principes et il est chargé d'élaborer, d'approuver et de publier les normes de la révision. Il doit également établir un bilan annuel des mises en demeure effectuées pour non-respect des règles de la coopération agricole. En cas de dysfonctionnement, le HCCA peut demander la convocation d’une assemblée générale de la coopérative, mais, et cela est particulièrement important, sa mission ne lui permet pas d’invoquer le défaut d’agrément d’un associé d’une coopérative !

 

[1] CA Poitiers, 11 décembre 2018, n° 17/02316 (N° Lexbase : A2208YQT).

[2] Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-11.949, FS-P.

[3] CA Poitiers, 7 mai 2019, n° 17/02305 (N° Lexbase : A6778ZAB).

[4] Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-18.948, FS-P.

[5] V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 661 (N° Lexbase : N6051BYR).

[6] Qui deviendra après 1978, le registre du commerce et des sociétés, avec l’obligation d’immatriculer les sociétés civiles pour qu’elles jouissent de la personnalité morale

[7] B. Saintourens, La réforme du droit des sociétés par de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, Defrénois, 2001, p. 1465.

[8] B. Saintourens, préc., spéc. n° 18.

[9] Fl. De Boissy, G. Wicker, Conséquences juridiques et fiscales du défaut d’immatriculation des sociétés civiles anciennes au 1er novembre 2002, JCP E, 2002, 1465 ; Ch. Atias, Sauvez nos chères vieilles sociétés civiles, Rev. sociétés, 2003, p. 954 ; Ch. Lebel, La société en participation : précisions et illustrations jurisprudentielles, in « Les Annales de la Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy », vol. 2, 2009-2010, p. 173 et s., spéc. p. 178.

[10] Circ. min., n° CIV 2002-12 D1 du 26 décembre 2002, relative à l'immatriculation des sociétés créées avant 1978 et des sociétés par actions simplifiées (N° Lexbase : L1591GUH) ; QE n° 9579 de M. Philip Christian, JOANQ 23 décembre 2002 p. 5117, min. just., réponse publ. 3 mars 2003 p. 1644, 12ème législature (N° Lexbase : L3875GU3) ;  CCRS avis n° 03-29, Bull. RCS 21-22/2003, p. 49

[11] CA Dijon, 4 mars 2003, n° 02/01991 (N° Lexbase : A9442C89), JCP E, 2003, 1203, n° 7, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker – CA Dijon, 18 mars 2003, n° 03/00061 (N° Lexbase : A9441C88), Dr sociétés, 2003, comm. 123, obs. F.-X. Lucas – CA Paris, 3ème ch., sect. C, 13 mai 2003, n° 2003/00964 (N° Lexbase : A5580DH7), Rev. sociétés, 2003, p. 504, obs. Y. Guyon

[12] Cass. com., 26 février 2008, n° 06-16.406, F-P+B (N° Lexbase : A1733D7C), Dr. sociétés, 2008, comm. 120, obs. R. Mortier

[13] Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-11.949, FS-P.

[14] Depuis la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 (N° Lexbase : L4689GU9), qui a établi un statut unitaire pour toutes les coopératives agricoles, celles-ci forment une catégorie spéciale de sociétés, distincte des sociétés civiles et commerciales, règle que l’on retrouve actuellement à l’article L. 521-1, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime.

[15] CA Poitiers, 11 décembre 2018, n° 17/02316, préc..

[16] Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG).

[17] Il s’agit des dispositions légales applicables avant la réforme de 2019 modifiant les conditions de prorogation du terme d’une société.

[18] En pratique cette formalité est rarement respectée, mais il est plutôt demandé de remplir un bulletin d'engagement par le candidat

[19] C. rur., art. R. 522-2, al. 1er (N° Lexbase : L9524LBD).

[20] Cass. civ. 2, 18 décembre 1956, Bull. civ. II, n° 709 ; Cass. soc., 29 décembre1958, Bull. civ. III, n° 461.

[21] Ch. Lebel, Le cadre juridique de la coopération agricole précisé, AJ Contrats d'affaires - Concurrence – Distribution, mai 2019, p. 227.

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