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par Marie-Claire Sgarra, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
le 04 Février 2021
Le Conseil d’État est venu apporter des précisions concernant les délais de réclamation dans le contexte particulier de l’intégration fiscale.
📌 Sur le régime de l’intégration fiscale
L’intégration fiscale consiste à consolider l’ensemble des résultats fiscaux des sociétés d’un groupe.
Le principal avantage de régime est de déterminer la base de calcul de l’impôt sur les sociétés de manière globale au niveau du groupe fiscalement intégré. Ainsi, il existe une compensation opérée entre les déficits réalisés par une filiale et les bénéfices des autres sociétés du groupe intégré.
📌 Sur le délai de réclamation
Le contribuable dispose d’un délai général de réclamation (LPF, art. R*196-1 N° Lexbase : L4380IXI) qui se termine le 31 décembre de la deuxième année à compter :
de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement,
du versement de l’impôt contesté.
À l’opposé, en application du délai spécial de réclamation prévu par l’article R*196-3 du LPF (N° Lexbase : L1594IND), le contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
Dans ces deux affaires présentées devant le Conseil d’État la problématique était la suivante : de quel délai peut se prévaloir une société-mère d’un groupe intégré dont les résultats individuels avaient été préalablement rectifiés afin d’obtenir la déduction de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes intra-groupes incluse dans le résultat d’ensemble ?
Réponse du Conseil d’État : la société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.
À la lumière de cet arrêt, Lexbase Fiscal vous propose de retrouver cette semaine :
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