Lexbase Fiscal n°853 du 4 février 2021 : Douanes

[Brèves] Assiette de l’octroi de mer : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-21.168, F-P+I (N° Lexbase : A65054DB)

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Février 2021

La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions, dans un arrêt du 27 janvier 2021, sur l’assiette de l’octroi de mer.

Les faits. Une société a pour activité, sur l’Ile de la Réunion, la fabrication de cigarettes, qu’elle vend à trois sociétés de distribution. Ces sociétés distributrices, qui ne sont pas propriétaires des marques sous lesquelles elles commercialisent leurs cigarettes, paient des redevances aux sociétés de leurs groupes respectifs qui en sont titulaires.

Procédure. La société a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration des douanes, au titre de l’octroi de mer intégrant à l’assiette de cette taxe les redevances payées par les sociétés distributrices aux sociétés propriétaires des marques. L’administration des douanes a rejeté sa contestation ; la société l’a assignée en annulation de l’AMR, ainsi que l’inspecteur régional de première classe, en qualité de signataire de cet avis.

Rappel. Les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises à l’octroi de mer dont la base d’imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.

En appel, la cour retient que les sociétés distributrices ne pouvaient vendre les biens acquis auprès de la société demanderesse qu’après l’acquittement de ces redevances et qu’elles ne devenaient propriétaires de ces biens qu’à la suite de ce paiement.

Par suite, la cour a jugé que l’assiette de l’octroi de mer dont était redevable la société était composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices ainsi que des redevances de marque réglées par ces sociétés aux sociétés de leur groupe qui en étaient titulaires.

Solution de la Cour de cassation. Le raisonnement de la cour d’appel n’est pas validé par la Cour de cassation qui juge que l’octroi de mer est assis sur le prix de vente de biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable.

 

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