Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 429381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57504DC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 31 Janvier 2021
► Il appartient au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale auprès d'un débiteur qui ne réside pas habituellement en France, de déterminer si une norme communautaire ou un traité international autorise des modalités de notification ou de signification à l'étranger des actes pris dans le cadre de la procédure en cause qui dérogent aux modalités qui sont prévues, en l'absence de tels textes, par l'article 683 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6759LE3).
Les faits.
⇒ neuf mises en demeure valant commandement de payer ont été émises à l'encontre du requérant, qui réside habituellement en Suisse, en vue du paiement de cotisations d'IR et de prélèvements sociaux dues au titre des années 1998 à 2005 ;
⇒ le tribunal administratif de Paris rejette la demande de décharge de l’obligation (TA Paris, 10 octobre 2017, n° 1518615/2-1 N° Lexbase : A89054D8). La cour administrative d’appel annule ce jugement (CAA Paris, 6 février 2019, n° 17PA03717 N° Lexbase : A8192YWC).
Précisions.
En appel, le requérant soutenait que les mises en demeure visant à obtenir le paiement des sommes précitées, n'avaient pas eu d'effet interruptif de prescription dès lors qu'elles ne lui avaient été transmises en Suisse, où il résidait habituellement, que par la voie d'une notification postale par envoi recommandé, dont il n'avait pas retiré le pli, et non par l'intermédiaire du parquet, comme l'exigeaient, selon lui, les dispositions de l'article 684 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6161LTD).
Solution du Conseil d’État. « En accueillant ce moyen au motif que le ministre ne se prévalait pas de stipulations d'une convention fiscale bilatérale entre la France et la Suisse (N° Lexbase : E1728EUK) permettant de faire exception à l'obligation de transmission par le parquet, la cour, à qui il appartenait de faire application des stipulations précitées, a commis une erreur de droit ».
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