Le Quotidien du 28 janvier 2021 : Égalité de traitement

[Brèves] Discrimination fondée sur le handicap en cas d’octroi d’un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis, postérieurement à une date choisie par l’employeur, une attestation de reconnaissance de handicap

Réf. : CJUE, 26 janvier 2021, aff. C‑16/19 (N° Lexbase : A48514DZ)

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[Brèves] Discrimination fondée sur le handicap en cas d’octroi d’un complément de salaire aux travailleurs handicapés ayant remis, postérieurement à une date choisie par l’employeur, une attestation de reconnaissance de handicap. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64650358-breves-discrimination-fondee-sur-le-handicap-en-cas-doctroi-dun-complement-de-salaire-aux-travailleu
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par Charlotte Moronval

le 27 Janvier 2021

► Le versement d’un complément de salaire aux seuls travailleurs handicapés ayant remis une attestation de reconnaissance de handicap, après une date qu’il a lui-même fixée, peut constituer une discrimination fondée sur le handicap.

Les faits. Une salariée, travaillant dans un hôpital en Pologne, obtient une attestation de reconnaissance de handicap, qu’elle transmet à son employeur. Afin de diminuer le montant des contributions de l’hôpital au Fonds national pour la réadaptation des personnes handicapées, le directeur de cet établissement décide d’octroyer un complément de salaire mensuel aux salariés qui lui remettraient, après cette réunion, une attestation de reconnaissance de leur handicap. Sur la base de cette décision, le complément de salaire a été accordé à treize travailleurs ayant remis leur attestation après cette réunion, tandis que seize autres travailleurs, dont la salariée en question, l’ayant transmise antérieurement, n’en ont pas bénéficié.

Le recours introduit contre son employeur ayant été rejeté en première instance, la salariée a donc interjeté appel devant la juridiction de renvoi. Selon elle, la pratique de son employeur, qui a eu pour effet d’exclure certains travailleurs handicapés du bénéfice d’un complément de salaire octroyé aux travailleurs handicapés et qui visait exclusivement à réduire les cotisations de l’hôpital, en incitant les travailleurs handicapés qui n’avaient pas encore transmis d’attestation de handicap à le faire, est contraire à l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le handicap, énoncée par la Directive 2000/78 (N° Lexbase : L3822AU4).

La question préjudicielle. La juridiction de renvoi décide de poser une question à la Cour : elle cherche à savoir si la pratique d’un employeur consistant à exclure, à partir d’une date fixée par lui, du bénéfice d’un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés au titre de la remise d’une attestation de reconnaissance de handicap ceux ayant déjà remis leur attestation avant ladite date peut constituer une discrimination au sens de l’article 2 de la Directive.

La position de la CJUE. La Cour estime que le principe de l’égalité de traitement, consacré par la Directive 2000/78, a vocation à protéger un travailleur présentant un handicap contre toute discrimination fondée sur celui-ci non seulement par rapport aux travailleurs ne présentant pas de handicap mais également par rapport aux autres travailleurs présentant un handicap.

Elle juge que la pratique litigieuse est susceptible de constituer une discrimination directe lorsqu’elle est de nature à placer définitivement dans l’impossibilité de remplir la condition temporelle un groupe nettement identifié de travailleurs, composé de l’ensemble des travailleurs handicapés dont l’employeur connaissait nécessairement l’état de handicap lors de l’instauration de cette pratique.

Elle relève enfin que la une pratique telle que celle en cause, bien qu’apparemment neutre, est susceptible de constituer une discrimination indirectement fondée sur le handicap lorsqu’elle entraîne un désavantage particulier pour des travailleurs handicapés en fonction de la nature de leur handicap, sans qu’elle soit objectivement justifiée par un objectif légitime et sans que les moyens pour réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

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