Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 439248, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30874DP)
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par Marie Le Guerroué
le 27 Janvier 2021
► Lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.
Faits/Procédure. Une femme de nationalité albanaise, avait été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par cette même décision, la CNDA avait également accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à ses enfants mineurs, en application des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1918LMY). À l'appui de son pourvoi en cassation contre cette décision, l'Ofpra soulève un unique moyen tiré de ce que la CNDA aurait commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions à la situation des enfants d'un parent admis au bénéfice de la protection subsidiaire.
Réponse du CE. La Haute juridiction administrative estime qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, d'une part, que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, d'autre part, que lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille (CE, 2 décembre 1994, n° 112842 N° Lexbase : A4039ASE, p. 523), mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés. Dès lors, en interprétant ces dispositions comme s'appliquant aux enfants d'un parent bénéficiant de la protection subsidiaire, la CNDA n'a pas méconnu le champ d'application du principe de l'unité de famille résultant de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), ni commis d'erreur de droit.
Rejet. Le pourvoi de l'Ofpra doit être rejeté.
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