Le Quotidien du 28 janvier 2021 : Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de l’ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux

Réf. : Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, portant réforme de la formation des élus locaux

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[Brèves] Publication de l’ordonnance portant réforme de la formation des élus locaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64649921-breves-publication-de-lordonnance-portant-reforme-de-la-formation-des-elus-locaux
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par Yann Le Foll

le 27 Janvier 2021

► L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, portant réforme de la formation des élus locaux, prise en application de l'article 105 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), a pour objectif affiché de permettre aux élus locaux d'accéder à une offre de formation plus développée, mieux articulée avec les dispositifs de droit commun, et mieux régulée. Son objectif est donc de moderniser les outils de formation des élus locaux, d'en améliorer la transparence et le contrôle en mobilisant certains outils du droit commun de la formation professionnelle.

Les articles 1er à 5 ouvrent la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au financement de formations organisées à l'initiative des élus au titre de leur droit individuel à la formation (DIF), respectivement pour les communes, les départements et les régions, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique.

L'article 6 modifie les modalités de calcul du DIF, qui sera dorénavant comptabilisé en euros et non plus en heures. 

L'article 7 a pour objet de favoriser les mutualisations entre les communes en matière de formation des élus locaux.  Il crée notamment l'obligation, pour chaque EPCI-FP, de se prononcer, six mois après son renouvellement, sur la possibilité de proposer des outils communs afin de contribuer au développement de la formation des élus des communes membres. 

L'article 8 introduit des dispositions propres à moderniser le recouvrement et le fonctionnement du fonds du DIF des élus locaux. Il organise notamment un prélèvement à la source des cotisations des élus, et donne à la Caisse des dépôts la possibilité de procéder à une avance de trésorerie au profit du fonds. 

L'article 9 habilite la Caisse des dépôts et consignations à gérer le fonds du DIF des élus locaux dans le cadre d'une convention d'objectifs conclue avec l'Etat, et à le traiter dans le cadre d'un service dématérialisé gratuit à disposition des organismes de formation comme des élus.
L'article 10 a pour objet de redéfinir et de renforcer le rôle du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL), composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

L'article 11 crée, auprès du CNFEL, un conseil d'orientation, regroupant des élus locaux, des experts et des personnalités qualifiées. 

L'article 12 définit les règles et procédures liées à l'obtention d'un agrément, nécessaire pour organiser des formations au profit des élus locaux liées à l'exercice de leur mandat.

L'article 13 supprime l'agrément de droit dont bénéficiaient les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (N° Lexbase : L2315K9M). Cet agrément de droit est en effet incompatible avec l'introduction de procédures visant à évaluer la qualité des formations et à mieux contrôler les organismes titulaires d'un agrément.

Les articles 14 à 16 étendent et adaptent les dispositions de l’ordonnance à la Polynésie française.
L'article 17 précise que l'agrément des organismes de formation des élus relève du ministre chargé des Collectivités territoriales et non du ministre de l'Intérieur. Il introduit également des dispositions de coordination rédactionnelle.

L'article 18 dispose, pour assurer la bascule de l'ancien système de formation vers le nouveau régime mis en place, que les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu'ils détiennent à la date de publication de l'ordonnance sous cette forme, dans la limite d'un délai de six mois à compter de cette date.

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