Réf. : Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-19.459, FS-P (N° Lexbase : A72404C7)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Janvier 2021
► C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété, que la cour d’appel a pu considérer qu’il résultait des dispositions du règlement de copropriété que les balcons, qui n'existaient qu’au quatrième étage de l'immeuble, étaient des parties privatives dépendant des lots dont ils dépendaient et non des parties communes à usage privatif attachées à ces lots, que les petites terrasses, les balustres et les vases Médicis constituant les balcons du quatrième étage formaient un tout, ces petites terrasses particulières correspondant, en réalité, aux « terrassons » invoqués par les parties, qu’en l’absence de référence aux « terrassons » dans le règlement de copropriété, il devait être considéré que ceux-ci étaient les « balcons particuliers » prévus à l’article 3 du règlement de copropriété, qu’à ce titre, le balcon, la balustrade et les vases intégrés à cette balustrade formaient un tout à l’usage exclusif des propriétaires des lots en cause, de sorte qu’ils constituaient des parties privatives au sens de l’article 3 précité et que seuls les copropriétaires des lots en cause étaient tenus de contribuer au financement des travaux de leur restauration.
Le litige concernait deux lots contigus situés au quatrième d’un immeuble en copropriété (situé rue de Montpensier à Paris) et classé monument historique au titre de sa couverture et de ses façades, dont l’une donnait sur les jardins du Palais-Royal. Le quatrième étage des immeubles était construit en retrait par rapport au troisième et la différence de surface entre les appartements du troisième étage et ceux du quatrième, appelée « terrasson », était bordée par une balustrade de pierre ornementée de vases Médicis dit pots-à-feu.
L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 mars 2014 avait décidé la réalisation de travaux d’étanchéité des terrassons et de réfection des balustres et pots-à-feu, en mettant à la charge des copropriétaires des deux lots concernés le financement de ces travaux.
Soutenant que les terrassons, balustres et vases Médicis constituaient des parties communes de l'immeuble, les copropriétaires des lots dont ils dépendaient avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de différentes résolutions de l'assemblée générale.
Ils faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 10 avril 2019, n° 14/16649 N° Lexbase : A4467Y9C) de dire qu’ils seraient tenus de financer les travaux en question. Parmi les arguments avancés, ils reprochaient notamment à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la fonction de couverture et d'évacuation des eaux, particulièrement par son rôle de canalisation, utile à tous les copropriétaires, ne conférait pas nécessairement au terrasson une nature de partie commune. L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui s’en remet, comme indiqué, à l’interprétation souveraine, mais exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété telle que retenue par les conseillers d’appel.
Pour aller plus loin, cet arrêt fera très prochainement l’objet d’un commentaire plus approfondi par Pierre-Edouard Lagraulet. |
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