Le Quotidien du 22 janvier 2021 : Sociétés

[Brèves] Annulation de la délibération octroyant une rémunération excessive au dirigeant : la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas !

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, F-P (N° Lexbase : A72374CZ)

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par Vincent Téchené

le 20 Janvier 2021

► Une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu'en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit Code de commerce ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d'un ou plusieurs autres associés.

Faits et procédure. Le gérant majoritaire d’une société et sa compagne ont consenti une promesse de cession de l'intégralité des parts de la société. Une assemblée générale de la société a décidé d'octroyer au gérant associé au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime exceptionnelle et une autre prime au titre d'un rappel de salaire. Les parties ont réitéré la promesse de cession, en précisant dans l'acte qu'aux termes de l'assemblée générale, il avait été accordé au gérant une prime exceptionnelle. Devenu dirigeant de la société, le cessionnaire a refusé de verser les sommes allouées par les assemblées générales, estimant que l'octroi de ces primes constituait un acte anormal de gestion, mettant en péril les intérêts de la société. L’ancien gérant a donc assigné la société en paiement, le nouveau dirigeant cessionnaire étant intervenu volontairement à l'instance pour demander l'annulation des résolutions litigieuses comme procédant d'un abus de majorité.

La cour d’appel ayant annulé les résolutions (CA Bourges, 14 juin 2018, n° 17/00735 N° Lexbase : A0980XRQ), l’ancien gérant a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, sur un moyen relevé d’office, au visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6338AIL), dans sa rédaction antérieure à la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK).

Elle énonce qu’il résulte de l’article L. 235-1 du Code de commerce qu'une délibération de l'assemblée générale des associés d'une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu'en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d'un ou plusieurs autres associés.

La Haute juridiction relève ensuite que, pour annuler les délibérations litigieuses, l'arrêt d’appel retient que les primes allouées constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l'intérêt social.

Dès lors, en statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l'intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s'imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l'existence d'une fraude ou d'un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Au-delà de la nullité de la délibération de l’assemblée générale, sur le plan civil l’attribution d’une rémunération excessive pourra constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 4 janvier 2000, n° 97-10.389 N° Lexbase : A1870CM9 ; Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24.779, F-D N° Lexbase : A8557RRD). Également, sur le plan pénal, le dirigeant qui se fait attribuer par la société une rémunération excessive eu égard à la situation financière de cette dernière pourra être sanctionné pour abus de biens sociaux (Cass. crim., 9 novembre 1987, n° 86-91.806 N° Lexbase : A4616CQZ ; Cass. crim., 3 juin 1991, n° 89-86.911 N° Lexbase : A8390CLC ; Cass. crim., 2 octobre 1997, n° 96-82.639 N° Lexbase : A4519CLX).

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