Réf. : Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 17-82.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A96694BQ)
Lecture: 3 min
N6137BYX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 20 Janvier 2021
► L’existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ;
De même, le délit de travail dissimulé, tant par dissimulation de salariés que par dissimulation d’activité peut être établi, nonobstant la production de certificats E101 ou A1, lorsque les obligations déclaratives qui ont été omises ne sont pas seulement celles afférentes aux organismes de protection sociale ou aux salaires ou aux cotisations sociales.
Faits. Bénéficiaires de certains marchés pour la construction d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération à Flamanville, la société Bouygues, par l’intermédiaire d’une société en participation et du recours à la sous-traitance en chaîne, s’attacha les services de deux sociétés étrangères, l’une établie en Roumanie, l’autre en Irlande quoique disposant d’un bureau en Pologne. Furent affectés au chantier des salariés intérimaires polonais pour lesquels des certificats A 1 avaient été émis par une institution étrangère. Au cours de l’exécution du chantier, les salariés se mirent en grève et l’Autorité de sûreté nucléaire puis les services de police constatèrent plus d’une centaine d’accidents du travail non déclarés. La société Bouygues, et les sociétés avec lesquelles elle était associée, furent poursuivies notamment des chefs de recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main d'œuvre.
Procédure. La cour d’appel de Caen a condamné les trois sociétés au paiement d’amendes pour recours aux services de travailleurs dissimulés, prêt illicite de main d'œuvre et travail dissimulé.
La Cour de cassation a, par un arrêt du 8 janvier 2019 (Cass. crim., 8 janvier 2019, n° 17-82.553, FS-D N° Lexbase : A9698YSY), saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’incidence de ces certificats sur l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et, partant, sur la portée desdits certificats sur l’application aux travailleurs concernés de la législation de l’État membre d’accueil en matière de droit du travail. Répondant à cette question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19 N° Lexbase : A44833LM) a énoncé que les formulaires de détachement, dits certificats E101 et A1, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de Sécurité sociale (v. V. Roulet, Portée ratione materiae du certificat A1, Lexbase Social, juin 2020, n° 826 N° Lexbase : N3532BYH).
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle rejette les pourvois et confirme la condamnation des sociétés.
En l’espèce, si les prévenus ont été reconnus coupables au titre de l’omission d’obligations déclaratives ayant pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de Sécurité sociale, ils l’ont été également au titre d’un défaut d’inscription au registre du commerce et des sociétés et d’un défaut de DPAE. La production de certificats E101 ou A1 pour certains ou tous les salariés concernés n’était pas de nature à interdire à la juridiction de déclarer établis ces derniers faits, qui à eux seuls suffisent à fonder les condamnations prononcées du chef de travail dissimulé et de recours au travail dissimulé.
A retenir. La Chambre criminelle s’aligne sur la position de la CJUE (CJUE, 14 mai 2020, aff. C-17/19 N° Lexbase : A44833LM) en matière de certificat A1 dans le cadre du travail dissimulé et des fraudes au détachement. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476137
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.