Le Quotidien du 27 janvier 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] Extradition en l’absence de risques de traitements dégradants dans le pays d’origine

Réf. : CAA Lyon, 7 janvier 2021, n° 20LY01616 (N° Lexbase : A22214CA)

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par Yann Le Foll

le 20 Janvier 2021

► Un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine peut être éloigné vers ce pays, qu'il ait fait l'objet ou non d'une demande d'extradition auprès des autorités françaises, en l’absence de risques avérés de traitements inhumains et dégradants.

Faits. Était en cause l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé un pays de destination et interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le jugement attaqué a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Principe. Si en vertu de l'article 696-17 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : A22214CA), un avis motivé défavorable de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente fait obstacle, lorsqu'il est devenu définitif, à ce que l'extradition d'un étranger soit accordée à un Etat la demandant, les dispositions de cet article, concernant la procédure d'extradition, ne font pas obstacle, à elles seules et en l'absence de détournement de procédure, à ce que, pour l'exécution d'une décision faisant obligation à l'étranger concerné de quitter le territoire français, l'autorité administrative désigne à cet étranger cet Etat comme pays de destination.

Cependant, l'autorité administrative, qui n'est pas liée pour la désignation d'un pays de destination par l'avis défavorable émis par le juge judiciaire sur la demande d'extradition, doit toujours s'assurer, notamment au vu des motifs retenus par le juge judiciaire, que sa décision n'expose pas l'étranger concerné à des risques pour sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : A22214CA).

Décision.  Les motifs de l'avis défavorable de la chambre d'instruction de cour d'appel de Dijon n'indiquent nullement que l’intéressé serait exposé à des risques graves en cas de renvoi en Algérie, quand bien même il ferait l'objet de poursuites pénales pour trafic de migrants dans son pays d'origine, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait effectivement exposé à de tels risques.  Le préfet de Saône-et-Loire est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant au regard du pays de renvoi dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

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